Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 2001, 01-60.445, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant Le Vieux Château, 14430 Beuvron-en-Auge,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beuvron-en-Auge, mentionne que le maire de cette commune a été entendu en ses observations ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.

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