Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 2000, 99-14.125, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société JJMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 54, rue des 5 Diamants, 75013 Paris,

2 / la société Giga-Foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Maille, 91310 Montlhéry, pris en la personne de son syndic la société Thieble immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mons,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société JJMP et de la société Giga-Foncier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir remis aux deux copropriétaires un décompte rectificatif, lot par lot, des années 1996 à 1998 pour les charges générales, la cour d'appel, qui a analysé les pièces versées aux débats, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que seule avait été réclamée à ces copropriétaires une participation aux charges générales ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les deux copropriétaires contestaient la demande du syndicat concernant la consommation d'eau et d'électricité, l'entretien des parties communes du système vidéo-surveillance et des interphones, au motif qu'ils n'en avaient aucune utilité puisque leurs lots n'étaient pas encore clos par des vitrines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que tant les charges générales que la consommation d'eau froide étaient dues par tous les copropriétaires quelle que soit la consommation effective ou l'utilité concrète de l'équipement pour le lot considéré, qu'il était donc indifférent que les locaux ne fussent pas effectivement raccordés au réseau d'eau ou d'électricité, le raccordement étant à l'initiative des copropriétaires, et que la participation obligatoire à l'entretien d'un bien commun ne prenait pas en compte l'usage effectif fait par chacun de l'équipement offert par la collectivité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société JJMP et la société Giga Foncier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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