Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 00-60.279, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 00-60.279, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-60.279
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 02 octobre 2001
Décision attaquée : tribunal d'instance de Lyon 2000-05-30, du 30 mai 2000- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2000 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de la société Novergie Centre-Est, dont le siège est ..., 2 / de la société Valorly, dont le siège est ... la Pape, 3 / de la société Faucigny genevois SET, dont le siège est ..., 4 / de la société Mont-Blanc SET, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 30 mai 2000), une unité économique et sociale a été reconnue conventionnellement entre les sociétés Novergie Centre-Est, Valorly, Set Mont-Blanc et Set Faucigny par l'accord d'entreprise du 2 juin 1998 qui prévoit en son article 2 la désignation d'un délégué syndical par organisation syndicale au sein de cette unité ; que le 16 septembre 1998, le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central alors, selon le moyen, qu'en affirmant, dans ses attendus, que l'accord du 2 juin 1998 paraissait plus favorable aux salariés que les dispositions légales ou conventionnelles, alors que chacune des entreprises composant l'unité économique et sociale peut bénéficier d'une représentation syndicale propre : la société Novergie Centre-Est en application des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail, les sociétés Valorly et Set Faucigny qui emploient respectivement trente-six et trente et un salariés, en application de l'article 6-3-1 de la Convention collective nationale de l'exploitation d'équipements thermiques qui prévoit que les entreprises dont l'effectif est supérieur à vingt-cinq salariés peuvent bénéficier d'un délégué syndical de plein exercice et la société Set Mont-Blanc qui possède des délégués du personnel, en application des dispositions de l'article L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient des articles L. 412-11 du Code du travail et 6-3-1 de la convention collective applicable ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'a tiré aucune conséquence du caractère plus favorable de l'accord du 2 juin 1998 dont il s'est borné à constater le silence sur la possibilité de désigner un délégué syndical central ; que le moyen qui se borne à critiquer un motif qui ne vient pas au soutien de l'un des chefs du dispositif du jugement, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'article L. 412-12 du Code du travail ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical central et que c'était l'article 6-3-2 de la convention collective s'y référant qui s'appliquait à la désignation d'un délégué syndical central, alors, d'une part, que cet article ne fait pas référence aux entreprises de moins de deux mille salariés, ce qui est le cas d'espèce et que, d'autre part, l'article 6-3-1 prévoit la désignation d'un délégué syndical de plein exercice lorsque l'effectif atteint vingt-cinq salariés et que dès lors, l'application combinée des dispositions de l'article L. 412-12 du Code du travail concernant les délégués syndicaux centraux dans les entreprises de moins de deux mille salariés et de l'article 6-3-1 de la Convention collective nationale abaissant le seuil de désignation permet la désignation d'un délégué syndical central dans les entreprises ou dans les unités économiques et sociales de moins de deux mille salariés dès lors qu'au moins deux des établissements ou entreprises possèdent des délégués syndicaux de plein exercice, le tribunal d'instance a statué au mépris des articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail, 6-3-1 de Convention collective nationale ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que, si les dispositions de la Convention collective nationale, en son article 6-3-1 abaissait à vingt-cinq le seuil d'effectif permettant la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise ou un établissement, la Convention collective nationale ne prévoyait aucune dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-12 du Code du travail, conditionnant la désignation d'un délégué syndical central à l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, au sein d'une entreprise de moins de deux mille salariés ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.