Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-45.048, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stanislaw X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Unilep, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 3 août 1995, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 231-8-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Unilep depuis le 16 juin 1991, en qualité d'électromécanicien de maintenance, a été licencié le 17 janvier 1996 pour faute grave, pour avoir refusé d'exécuter, le 6 janvier 1996, des travaux de soudure, actes d'insubordination répétés perturbant la bonne marche du service, refus d'exécuter et mauvaise foi entraînant une perte de confiance et rendant impossible la poursuite du contrat ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avoir condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des feuilles de travail versées aux débats que M. X... avait l'habitude, dans le cadre de son poste de maintenance entretien d'effectuer des travaux de soudure ; qu'il a motivé son refus non pas par le fait qu'il se serait agi d'un travail dangereux, mais parce qu'il prétendait ne pas savoir souder ;

que le responsable du service a indiqué que ce travail n'était pas dangereux et ne nécessitait aucune technicité particulière ; que le bureau Veritas intervenu le 22 janvier 1997 a constaté qu'après une heure d'épreuve, aucune fuite ni déformation n'était constatée ; qu'il apparaît que le caractère dangereux de l'intervention nullement démontré n'a été invoqué que tardivement ; que ce refus traduit en réalité la mauvaise volonté habituelle de M. X... à exécuter les ordres ; que M. X... avait d'ailleurs été l'objet d'un avertissement écrit le 8 avril 1994 ; que le refus d'un salarié d'exécuter un travail ressortissant de sa compétence et de ses obligations, alors que ce refus a été précédé d'un avertissement justifie la perte de confiance et constitue un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, cependant, que les faits sanctionnés par l'avertissement du 28 avril 1995, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, étaient amnistiés, et ne pouvaient dès lors être mentionnés par l'arrêt comme cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, si, comme elle y était invitée, le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail, en l'occurrence un travail de soudure sous pression, présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et nécessitait le respect de règles de sécurité qui n'avaient pas été mises en oeuvre en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Unilep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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