Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-41.183, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-41.183, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-41.183
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 octobre 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 1997-11-17, du 17 novembre 1997- Président
- Président : M. CARMET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Della X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Lector informations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Della X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Della X..., engagée en 1989 par la société Lector informations, en qualité de VRP, a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre du 24 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme Della X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy 17 novembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de clientèle, alors, selon le moyen, premièrement, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour le VRP de protester contre les nouvelles conditions de travail imposées par l'employeur ne saurait constituer une faute grave, ces conditions auraient-elles figuré dans le contrat de travail, dès lors que l'employeur avait toujours toléré leur inobservation par les salariés ; que Mme Della X... faisait valoir qu'elle s'était opposée aux nouvelles exigences de l'employeur parce que celles-ci avaient pour effet de réduire de façon importante le temps qu'elle pouvait consacrer à ses clients, et donc sa rémunération qui résultait uniquement de commissions ; qu'en décidant cependant que le fait pour la salariée d'avoir refusé les nouvelles consignes imposées par l'employeur constituait une faute grave privatrice des indemnités de préavis et de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a constaté que Mme Della X... s'était opposée aux consignes de l'employeur telles que rappelées notamment par des courriers et des notes de service des mois d'avril, mai et juin 1993 ; qu'en décidant cependant que ce refus de
la salariée de se soumettre aux exigences de l'employeur constituait une faute grave incompatible avec la poursuite du contrat de travail, et justifiait le licenciement de la salariée pour un tel motif au mois de janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a derechef violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, que l'employeur ne peut invoquer pour justifier de la cause du licenciement d'autres motifs que ceux qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 24 janvier 1995 ne faisait nullement état d'une attitude irrespectueuse de Mme Della X... à l'égard de l'employeur, de ses collègues ou de la clientèle ; qu'en retenant cependant de tels griefs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que du 23 décembre 1994 jusqu'à son licenciement la salariée a fait obstruction à toutes les demandes de l'employeur et n'a déféré à aucune injonction ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que cette insubordination caractérisée était incompatible avec la poursuite du contrat pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Della X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.