Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 2000, 98-19.962, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Mani Z..., demeurant 1, Place de la Hetraie, 94450 Limeil Brevannes,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme X... Nouas, épouse Mani Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Mani Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mani Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage alors que, selon le moyen, 1 ) pour admettre la preuve du mariage par témoins, l'arrêt énonce seulement que la transcription sur le registre de l'état civil algérien effectuée en conséquence du jugement algérien de validation du mariage traditionnel, sans effet en France, ne doit pas être retenue comme moyen de preuve du mariage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié l'exception au principe de la preuve par l'acte de mariage et a violé les articles 46 et 194 du Code civil ; 2 ) qu'à supposer recevable la preuve par témoins, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part, accueillir les témoignages sur le fondement desquels avait été rendu le jugement de validation, d'autre part, déclarer celui-ci sans effet en France ;

Mais attendu qu'hors toute violation des textes invoqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'acte de l'état civil étranger probatoire et de décision judiciaire exécutoire en France, Mme Y... était recevable à faire la preuve par témoins de son mariage et estimé souverainement que cette preuve résultait des deux témoignages écrits, recueillis le 23 mai 1995, soit 2 ans après le jugement de validation du 25 avril 1993 qui ne pouvait avoir effet en France ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mani Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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