Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2000, 98-43.809, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 98-43.809 formé par :

- M. Dominique X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 98-43.929 formé par :

- la société Ateliers Construction métallique rochefortaise, dite CMR, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt du 19 mai 1998 de la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), rendu entre eux ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 98-43.809 et Y 98-43.929 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1996 en qualité de directeur commercial par la société Ateliers CMR ; que son contrat de travail prévoyait, d'une part, une période d'essai de trois mois avec un préavis d'un mois augmentée d'une période probatoire de six mois, et, d'autre part, un préavis de trois mois en cas de rupture du contrat à l'issue de ces périodes ; qu'il a été licencié le 16 septembre 1996 au cours de la période probatoire pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Ateliers CMR :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en faisant valoir que le délai minimum de cinq jours séparant la réception de la lettre recommandée de l'entretien préalable avait bien été respecté ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié était en congés payés lorsqu'il avait reçu la convocation à l'entretien préalable, a pu décider qu'un délai de cinq jours entre ce courrier et l'entretien préalable était insuffisant pour permettre au salarié d'organiser sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens du pourvoi formé par la société Ateliers CMR :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au grief invoqué qui était établi, et de l'avoir condamné au paiement de frais de déplacement sans justification de ces frais et sans motivation de sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, par motifs adoptés, qu'il justifiait avoir engagé des frais de déplacement en juillet et août 1996 qui n'avaient pas été payés ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 8 de la Convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs, assimilés et cadres ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en présence d'une convention collective prévoyant que, sauf accord contraire entre les parties, le salarié est soumis à une période d'essai de trois mois, le contrat de travail ne peut fixer une période d'essai supérieure à cette durée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce qu'il n'a droit qu'à un mois de préavis du fait qu'il était encore en période probatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les parties ne pouvaient convenir d'une période d'essai de trois mois augmentée d'une période probatoire, laquelle est assimilable à l'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Ateliers CMR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers CMR à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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