Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 2000, 98-16.210, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 98-16.210 formé par :

1 / M. Daniel Z..., demeurant ...,

2 / la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, dont le siège est ...,

3 / la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 87210 Le Dorat,

4 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section) , au profit de l'Union des coopératives agricoles Les Vignerons de la Bénovie, dont le siège est à Beaulieu, 43160 Castries,

defenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 98-16.509 formé par la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de l'Union des coopératives agricoles Les Vignerons de la Bénovie,

2 / de M. Daniel Z...,

3 / de la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy,

4 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD,

defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° U 98-16.210 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 98-16.509 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, de la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Capron, avocat de l'Union des coopératives agricoles Les Vignerons de la Bénovie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse de régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Limoges de son désistement partiel du pourvoi n° 98-16.210 ;

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° U 98-16.210, formé par M. Z..., les Mutuelles du Mans et la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy, et le pourvoi n° U 98-16 509 formé par la Caisse de régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Limoges ;

Attendu que la société Union des Caves Coopératives "Les vignerons de la Benovie" (UCCB) a entretenu des relations commerciales avec Mme X..., commerçante, à laquelle elle fournissait des vins ;

que les factures étant restées impayées à compter du mois de mars 1989, le conseil d'administration de l'UCCB a mandaté un de ses membres, M. Y..., qui, en compagnie de l'un de ses adhérents et de M. X..., époux de la débitrice, s'est rendu, le 26 octobre 1989, en l'étude de M. Z..., notaire associé, membre de la SCP Clisson-Chaussade-Sanz, afin de rechercher une solution permettant de donner des gages à la société créancière ; qu'en leur présence, cet officier public a établi un acte sous seing privé aux termes duquel Mme X... se reconnaissait débitrice de la somme de 1 800 000 francs envers l'UCCB, et affectait à la garantie de sa dette trois immeubles, M. X... et un couple tiers se portant cautions ; que l'UCCB a ensuite poursuivi ses relations commerciales avec Mme X..., dont la dette a continué à s'alourdir ;

que l'UCCB a, en juillet 1992, assigné M. Z... et la Caisse régionale de garantie des notaires de Haute-Vienne en réparation de son préjudice, les Mutuelles du Mans, assureur de M. Z..., ayant été par lui appelées en la cause, et la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy (la SCP), successeur de la SCP Clisson-Chaussade-Sanz, étant également appelée par l'UCCB ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mars 1998) a condamné M. Z..., la SCP et l'assureur, in solidum, à payer à l'UCCB les sommes de 704 094,05 francs et 100 000 francs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-16.210, pris en ses deux branches, et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 98-16.509, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt énonce que le notaire avait rédigé "dans la solennité de son cabinet" un acte qui n'était nullement qualifié de projet et qui mentionnait tout au contraire "reconnaissance de dette" et "constitution de garantie", avec la désignation détaillée des biens donnés en hypothèque ; qu'il ajoute que cet acte présentait ainsi toute l'apparence d'une véritable reconnaissance de dette de la part de la débitrice, assortie d'une constitution de garanties, de sorte que les créanciers, clients du notaire, pouvaient légitimement croire, à défaut d'autre précision, que cet officier public venait, en leur présence, d'organiser la protection de leurs intérêts et qu'ils pouvaient ainsi poursuivre sans crainte leurs relations commerciales ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, par ces mêmes motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, en soulignant le rôle décisif du comportement du notaire dans la poursuite par l'UCCB, qui s'était cru suffisamment garantie, de ses relations d'affaires avec Mme X..., et en excluant par là-même, de façon implicite mais nécessaire, toute faute de la part de ce créancier ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° U 98-16 210, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'en relevant que Mme X... n'avait pas payé les livraisons effectuées après le 26 octobre 1989, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions qui alléguaient que l'UCCB avait été réglée en partie de sa créance par la réalisation du matériel du fonds de commerce de la débitrice ; qu'ensuite, sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse à un chef des conclusions, les deux autres griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souverainement faite par les juges du fond de l'importance du dommage subi par l'UCCB ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est irrecevable en ses deux autres branches ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 98-16 210 et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 98-16 509, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé le préjudice, notamment commercial et tenant à des déboires de tous ordres, qui était résulté des manquements du notaire, l'UCCB s'étant cru suffisamment garantie pour poursuivre ses relations commerciales avec Mme X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par voie générale en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z..., la SCP Clisson-Chaussade-Geraldy, la Mutuelle du Mans assurances IARD et la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Limoges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union des coopératives agricoles Les Vignerons de la Bénovie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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