Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2000, 97-18.275, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2000, 97-18.275, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-18.275
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 11 juillet 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile) 1997-05-15, du 15 mai 1997- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, MM. X... et Y..., tous deux architectes, ont envisagé une collaboration sous forme d'une association et ont entamé des pourparlers en vue de déterminer une structure juridique d'exercice en commun de leur profession ; que M. Y..., qui exerçait à Paris, a fixé sa résidence à Lyon où exerçait M. X... et qu'ils ont collaboré jusqu'à la fin du mois de juillet 1991, avant que M. X... décide de ne pas donner suite à ce projet d'association ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de certaines sommes qu'il estimait devoir lui être dues ; que M. Y..., faisant valoir que les parties avaient conclu une promesse de société, demandait réparation de son inexécution et soutenait qu'en tout état de cause, la rupture des pourparlers avait été abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que constitue une promesse de société l'accord des parties intervenu sur l'objet de la future société, sur sa forme sociale et sur l'importance et la nature des apports respectifs de chaque associé ; qu'en excluant la qualification de promesse de société aux seuls motifs que M. X... désirait des garanties, voulait que la structure juridique soit bien définie et que les parties consignent les détails de répartition des charges et bénéfices et lui avait donné des missions bien définies au cours de la période transitoire, sans rechercher, bien qu'il y ait expressément invité, s'ils n'avaient pas conclu dès le mois de novembre 1989 une promesse de société, dès lors qu'ils avaient convenu de s'associer dans le cadre d'une société à responsabilité limitée d'architecture, qu'ils avaient déterminé le mode de répartition des charges, et donc implicitement des pertes, et qu'ils s'étaient présentés comme associés à légard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832 du Code civil ; Mais attendu que pour décider que les parties n'étaient pas engagées par un avant-contrat, l'arrêt constate qu'avant de s'engager définitivement, M. X... souhaitait certaines garanties et que les détails de l'association soient bien définis et qu'au cours de la "période transitoire", les relations entre les parties étaient réglées par des conventions particulières, notamment des missions de sous-traitance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, procédant aux recherches invoquées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. Y... fondée sur la rupture abusive des pourparlers par M. X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de mauvaise foi manifeste de ce dernier, qui n'était pas guidé par une volonté de nuire, cette rupture n'est pas fautive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les pourparlers avaient été très avancés, que M. X... n'avait pas hésité à présenter M. Y... comme son associé et que celui-ci était considéré comme tel par les tiers, qu'il avait entretenu son confrère dans l'espoir d'une association à laquelle il avait finalement renoncé sans pour autant démontrer des manquements professionnels de celui-ci, mais guidé seulement par un "excès de prudence", la cour d'appel, qui avait fait ainsi ressortir que la rupture se trouvait dépourvue de motifs légitimes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... pour rupture abusive des pourparlers, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.