Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2000, 98-43.116, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2000, 98-43.116, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-43.116
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 29 novembre 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) 1998-04-07, du 07 avril 1998- Président
- Président : M. MERLIN conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Manuel Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un contrat de travail a été conclu le 16 octobre 1995 aux termes duquel M. Z... a été engagé en qualité d'employé administratif par M. Y..., entrepreneur en maçonnerie ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 15 décembre 1995 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif du redressement judiciaire, la créance salariale par lui revendiquée à compter du 15 décembre 1995 et pour obtenir la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail, de bulletins de paye et d'un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déclarant que les éléments de preuve fournis par M. Z... ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé son activité sous la subordination de M. Y..., et qu'il ne justifiait pas, non plus, avoir rendu compte de son activité à ce dernier, la cour d'appel, qui avait expressément relevé que l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z... était présumée, a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail la rémunération excédant les facultés de l'entreprise ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la présence de M. Z... dans les bureaux de l'entreprise, ses déplacements sur les chantiers ou au domicile des clients et l'établissement de devis par ses soins ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé son activité sous la subordination de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, non seulement, M. Z..., qui, antérieurement, était gérant de l'EURL "Jean-Marc Z...", n'avait perçu aucun salaire avant la mise en redressement judiciaire de M. Y..., mais que l'entreprise de ce dernier, dont le redressement judiciaire avait été prononcé moins de deux mois après le recrutement de M. Z..., était, eu égard à sa situation financière, dans l'incapacité de verser à celui-ci le salaire convenu ; qu'elle a fait, par là même, ressortir que le contrat de travail était destiné uniquement à conférer à M. Z... le statut de salarié pour le faire bénéficier des avantages de ce statut et qu'en conséquence, il avait un caractère fictif ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.