Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 98-44.458, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2000, 98-44.458, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-44.458
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 04 octobre 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 1998-06-18, du 18 juin 1998- Président
- Président : M. MERLIN conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Graines Loras, dont le siège est Avenue de la Poterie, 69890 La Tour de Salvagny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Graines Loras, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 29 avril 1993 par la société Graines Loras en qualité de directeur de la gamme espaces verts, statut cadre ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable ; que l'employeur a rompu ce contrat le 15 octobre 1993 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de 3 mois avec possibilité de prorogation ; que les relations de travail ont pris fin le 28 janvier 1994, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, I'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail daté du 29 avril 1993 précise que "la période d'essai est de 3 mois renouvelable" ce qui exprime clairement la commune intention des parties ; qu'il n'était pas nécessaire que le salarié donnât à nouveau son accord formel lorsqu'il a été informé par la société (cf. courrier du 15 juillet 1993) que la période d'essai était reconduite pour une nouvelle période de 3 mois puisqu'il y avait consenti dès l'origine ; que par ailleurs, il ne conteste pas les faits énoncés par la société dans son courrier du 15 juillet 1993 (réorganisation de l'entreprise et faiblesse de l'activité) pour expliquer que pour se faire une opinion fiable et réciproque de leur collaboration, le renouvellement de la période d'essai était nécessaire ; qu'il apparaît que, compte tenu de ces faits, la société n'a pas abusé de cette possibilité contractuelle de renouvellement dont la durée totale n'a pas été excessive eu egard à la qualification de l'emploi ; que la société était donc en droit d'informer le salarié avant la fin de la période d'essai, comme elle l'a fait par courrier du 15 octobre 1993, qu'elle considérait que l'essai n'était pas concluant et qu'elle mettait fin au contrat ; que rien n'interdisait aux parties de conclure un contrat à durée déterminée faisant immédiatement suite à la rupture du contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord du salarié au renouvellement de sa période d'essai, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite de la relation de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Graines Loras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Graines Loras ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.