Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-11.889, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2000, 99-11.889, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-11.889
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 31 octobre 2000
Décision attaquée : tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence 1998-11-06, du 06 novembre 1998- Président
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 142-9 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Attendu que les époux Y... étant décédés successivement, l'épouse le 4 décembre 1991 et le mari le 21 janvier 1992, la Caisse de mutualité sociale agricole a versé au compte de Jean Y..., d'une part une majoration de pension de retraite pour conjoint à charge, concernant le mois de janvier 1992, d'autre part l'arrérage de pension du mois de février 1992 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 1997, cet organisme a réclamé à Mme X..., fille des époux Y..., le remboursement de ces sommes qu'elle estimait indûment versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valence, 6 novembre 1998) a déclaré la demande prescrite en vertu de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) que la faculté pour le juge de relever d'office un moyen de droit ne le dispense pas d'inviter les parties à présenter leurs observations ; que par suite, en soulevant d'office la prescription sans inviter la Caisse à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que l'article L. 355-3 précité du Code de la sécurité sociale qui soumet à une prescription abrégée de deux ans l'action en remboursement du trop perçu en matière de prestation de retraite vise uniquement les sommes versées indument aux retraités, non celles perçues sans droit par une autre personne, en l'occurrence, la fille héritière de son père après le décès de ce dernier ; que par suite, le tribunal a violé le texte précité, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que la procédure étant orale, le moyen d'irrecevabilité, tiré de la prescription, relevé d'office par le tribunal des affaires de sécurité sociale, est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ; Et attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le tribunal ayant relevé que les arrérages de pension litigieux étaient afférents aux mois de janvier et février 1992 et que la mise en demeure préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait été adressée à l'héritière de l'allocataire que le 8 octobre 1997, il en résulte que l'action de la Caisse était prescrite ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par la seconde branche du moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA du Vaucluse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.