Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2000, 98-11.763, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Vauban Université, ayant son siège ci-devant 1, Square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, 75016 Paris et actuellement sis ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

2 / la société EURL GIMI, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

3 / la société IGA (Informatique Générale Appliquée), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation de l'arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société Cogedim Résidence, société en nom collectif, dont le siège est 1, Square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant à cet effet audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La société Cogedim résidence a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 octobre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Vauban Université, de la société Gimi et de la société IGA, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cogedim Résidence, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 décembre 1997), que la société civile immobilière Vauban université (la SCI), ayant alors pour gérant M. X..., a confié à la société Cogedim résidence une mission d'assistance et de maîtrise d'ouvrage déléguée, pour la réalisation d'un projet de construction d'une résidence d'étudiants et que la société Cogedim ayant démissionné après l'obtention du permis de construire, la SCI l'a assignée en réparation ;

Attendu que la société Cogedim fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que n'est pas fautive la renonciation du mandataire à poursuivre sa mission lorsqu'il est justifié, à l'issue d'études préliminaires, que celle-ci porte sur l'exécution d'un projet non rentable, sauf à mettre en oeuvre un montage pouvant comporter des sanctions fiscales et pénales ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Cogedim était engagée faute pour elle de démontrer que M. X... n'avait jamais "exigé qu'elle commercialise le programme avec des promesses fallacieuses d'avantages fiscaux" tout en constatant par ailleurs que le même M. X... menaçait de rechercher la responsabilité de la société Cogedim si elle se refusait à poursuivre la commercialisation selon la formule "BIC-Hôtelier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1147 et 2007 du Code civil ; 2 ) que le mandataire peut en toute circonstance refuser d'exécuter un ordre contraire à la réglementation en vigueur ; qu'en jugeant cependant que le mandataire devait se soumettre à la volonté du maître de l'ouvrage dès lors qu'il l'avait tenu informé des risques mis en évidence par le fiscaliste consulté, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 et 2007 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que des poursuites pénales n'auraient été possibles qu'en cas de tromperie des investisseurs démarchés et que la SCI n'avait jamais exigé de la société Cogedim qu'elle commercialise le programme avec des promesses fallacieuses d'avantages fiscaux, d'autre part, que la lettre du maître de l'ouvrage du 27 décembre 1994 s'analysait comme un rappel à l'ordre d'un cocontractant réticent à exécuter ses décisions, malgré l'autorité que lui concédaient clairement les conventions conclues, et qu'une simple menace, qui n'avait été suivie d'aucun acte positif, ne saurait constituer les conséquences d'une gravité considérable rendant impossible, selon les prévisions de l'article 2007 du Code civil, la continuation du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat à l'initiative de la société Cogedim était abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Cogedim ne s'était pas engagée sur la marge nette attendue, que la SCI avait entrepris l'opération à ses propres risques, qu'il était prévu qu'elle en supporterait seule le coût et que l'opération aurait pu être poursuivie avec un autre partenaire, la société Cogedim ayant pris toutes dispositions pour favoriser la transition, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice subi par la SCI, dont elle a souverainement apprécié le montant, consistait seulement en retard et difficultés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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