Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 98-60.526, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 98-60.526, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-60.526
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 23 mai 2000
Décision attaquée : tribunal d'instance de Martigues 1998-11-02, du 02 novembre 1998Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit : 1 / de la société Eurocopter Ets de Marignane, dont le siège est ..., 2 / du syndicat FO, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-Métaux du pays d'Aix, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Eurocopter Etablissements de Marignane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L. 65 du Code électoral ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise au sein de la société Eurocopter, fixées au 24 novembre 1998, des avenants aux protocoles d'accord ont prévu, en plus du vote par correspondance, "que les salariés qui ne pourront être présents le jour du scrutin et qui désirent participer aux élections auront la possibilité de voter par anticipation. Le scrutin sera ouvert du 4 novembre 1998 au 23 novembre 1998" ; que les syndicats CFDT, CFTC et CGT, ont refusé de signer un avenant et ont saisi le tribunal d'instance pour contester l'instauration de ce vote par anticipation ; Attendu que pour rejeter les demandes le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il y a lieu de considérer que le vote par correspondance et le vote par anticipation sont complémentaires, permettent à l'ensemble des salariés qui le souhaitent de voter et sont parfaitement adaptés à la spécificité de la société Eurocopter ; qu'il ajoute que le secret, la régularité, la liberté et la sincérité du scrutin doivent cependant être assurés ; qu'en l'espèce la mise en place d'un bureau de vote composé de cinq personnes, chaque organisation syndicale désignant un membre, la mise sous scellés par huissier de l'urne avant l'ouverture du scrutin et la levée des scellés par huissier le 24 novembre ainsi que les modalités prévues pour le transfert des enveloppes permettent de considérer que ces principes seront respectés ; Attendu cependant qu'en vertu des principes généraux du droit électoral, et sauf circonstance exceptionnelle justifiant le vote par correspondance, le scrutin doit se dérouler dans des conditions identiques pour l'ensemble du corps électoral, et sans interruption, à la date fixée pour les élections, entre l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ressort du protocole préélectoral que le vote direct d'une partie des salariés avant la date du scrutin, ainsi que l'ouverture de l'urne affectée à ce vote avant la clôture du scrutin, ne pouvaient assurer ni la continuité ni le secret du scrutin, et qu'en conséquence ledit protocole ne respectait pas les principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.