Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 2000, 98-22.817, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 2000, 98-22.817, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 98-22.817
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 15 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A) 1998-09-29, du 29 septembre 1998- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, venant aux drotis de la Banque CGER France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Francoise Y..., demeurant ..., 2 / de la M. Antoine X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Immobilière 2000, demeurant ..., 3 / de M. Bernard A..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Immobilière 2000, demeurant ..., 4 / de la société en nom collectif Pépinières DIJAM, dont le siège est ..., 5 / de Mme Michèle Z..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis ..., angle 27-29, villa Marie Justine à Boulogne-Billancourt, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, venant aux droits de la Banque CGER France, de Me Blanc, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1998), qu'en 1991, Mme Y... a acquis de la Société immobilière 2000 un appartement vendu en l'état futur d'achèvement, l'immeuble en construction bénéficiant d'une garantie d'achèvement accordée, dans les termes des articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, par la banque CGER France, aux droits de laquelle vient la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France (Crédit mutuel) ; que la Société immobilière 2000 a été placée en redressement judiciaire et l'immeuble n'a pas été achevé à la date convenue ; que par arrêt du 17 mars 1995, devenu irrévocable de ce chef, la cour d'appel de Paris a condamné la banque CGER France à exécuter au profit de Mme Y... la garantie d'achèvement, sous astreinte ; qu'alléguant l'inexécution de cette décision, Mme Y... a sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la garantie financière accordée à un vendeur d'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement oblige seulement à financer la poursuite de la construction et non à la réaliser ; qu'en se bornant à relever des difficultés relatives à la construction de l'immeuble, sans rechercher, comme les conclusions de la banque CGER France l'y invitaient, si cette dernière n'avait pas intégralement exécuté son obligation de financement conformément à la décision ayant prononcé l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les mises en liquidation de l'entreprise générale et du maître de l'ouvrage, antérieures à l'arrêt du 17 mars 1995 ayant prononcé l'astreinte, ne constituaient pas des cas de force majeure rendant impossible l'exécution de la garantie d'achèvement, mais que la banque avait rencontré après cet arrêt des difficultés réelles d'exécution dues notamment à la péremption du permis de construire et à l'absence de maître de l'ouvrage, auquel la banque ne pouvait se substituer, un administrateur provisoire ayant dû être désigné pour poursuivre la construction du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge du Crédit mutuel l'obligation de réaliser lui-même l'immeuble, et qui était saisie de conclusions de cette banque reconnaissant que l'arrêt du 17 mars 1995 n'avait pas été exécuté avant la date de la demande en liquidation de l'astreinte, a légalement justifié sa décision en déterminant souverainement la durée du retard d'exécution et le montant de l'astreinte liquidée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France à payer à Mme Y... et à Mme Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble sis ..., chacune, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.