Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2000, 99-60.164, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Via location, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Abdelslam Y..., demeurant ...,

2 / de M. José X..., demeurant ...,

3 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Via location, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat CGT a désigné M. Y..., en qualité de délégué syndical central d'entreprise en remplacement de M. X..., qui cumulait cette qualité avec celle de délégué syndical d'entreprise de la société Via location dont l'effectif est inférieur à 2 000 salariés ;

Attendu que, pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance retient que la société Via location et la société Générale de transports et d'industrie (GTI) formaient une unité économique et sociale, occupant ensemble plus de 2 000 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément caractérisant à la fois l'existence entre les sociétés d'une unité de direction et l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'aurait manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

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