Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 2000, 98-22.382, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 2000, 98-22.382, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 98-22.382
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 16 mai 2000
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B) 1998-07-27, du 27 juillet 1998- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric Y... de Saint Ferreol, 2 / Mme Marie, Josée Y... de Saint Ferreol, demeurant ensemble ..., 3 / M. René X..., 4 / Mme X..., demeurant ensemble ..., 5 / M. Z... Ziad, 6 / Mme Ziad, demeurant ensemble ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de Mlle Louise A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Rose A..., décédée à Aix-en-Provence le 6 juin 1995, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... de Saint Ferreol, des époux X... et des époux Ziad, de Me Boullez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme Louise A..., en sa qualité de propriétaire du fonds immobilier, était fondée à réclamer l'application des articles 671 et 672 du Code civil, sans avoir à justifier d'un préjudice particulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... de Saint Ferreol, X... et Ziad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... de Saint Ferreol, X... et Ziad à payer à Mlle A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.