Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 2000, 98-12.668, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 avril 2000, 98-12.668, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 98-12.668
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 avril 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile) 1997-11-17, du 17 novembre 1997- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de M. Lellis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'après avoir constaté des anomalies dans le fonctionnement de son véhicule automobile, survenues postérieurement à des réparations effectuées par M. Y..., garagiste, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'il aurait commise, alors, d'autre part, qu'elle s'est fondée sur une circonstance inopérante pour retenir l'inexécution de son obligation, et alors, enfin, qu'elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qui lui était reprochée et le dommage allégué ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute du garagiste en relevant souverainement, à la suite de l'expert, une erreur de diagnostic sur les réparations à effectuer et l'absence de remplacement des chemises et des pistons, que, d'autre part, la cour d'appel, par motifs adoptés, ne s'est pas contentée de faire état de l'absence de production des factures d'achat de pièces à poser pour en déduire l'absence de pose desdites pièces, mais a constaté que les travaux n'avaient pas été effectués alors que les pièces non posées avaient été cependant facturées ; qu'enfin, la cour d'appel, après avoir relevé que même s'il ne pouvait être mis à la charge du garagiste une obligation de résultat en raison de la reprise du véhicule par son propriétaire avant la fin des travaux, a retenu la mauvaise exécution des travaux ayant conduit à l'aggravation de l'état du véhicule ; qu'elle a, ainsi, caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.