Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2000, 98-20.548, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2000, 98-20.548, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 98-20.548
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 1998-07-24, du 24 juillet 1998- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry Z..., 2 / Mme X... C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ..., 2 / de la société Immo Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Patrick B..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Immo Plus, 4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 5 / de M. Bertrand A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Collota, 6 / de la société Cercis, dont le siège est ..., 7 / du Cabinet Maurice Wirtz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cercis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y..., la société Cercis et M. A..., liquidateur judiciaire de la société Collota ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juillet 1998), que la société Immo Plus (société Immo), maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. B... comme liquidateur, assurée par la compagnie Albingia, ayant entrepris les travaux de rénovation d'une maison, auxquels elle s'était engagée envers les acquéreurs, les époux Z..., a chargé le cabinet Wirtz de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'une réception est intervenue avec réserves concernant la rampe d'accès au garage ; qu'alléguant des désordres et non-conformités, les époux Z... ont assigné la compagnie d'assurances Albingia et le Cabinet Wirtz en réparation ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre le cabinet Wirtz au titre des désordres affectant la rampe du garage, alors, selon le moyen, "1 / que si des désordres affectant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage, mais n'ont pas fait l'objet des réparations demandées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, l'assureur dommages ouvrage peut être condamné à garantir la responsabilité décennale des constructeurs, qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les désordres objet de réserves à la réception avaient donné lieu à réparation dans le délai de la garantie de parfait achèvement sans qu'il soit pour autant remédié à l'existence de désordres rendant la rampe d'accès au garage impropre à sa destination, la cour d'appel ne pouvait écarter la garantie de l'assureur dommages ouvrage sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 2 / que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que les époux Z... avaient précisément fait valoir, en demandant confirmation des motifs du jugement, que les défauts notés à la réception et réparés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement s'étaient révélés ultérieurement comme rendant la chose impropre à sa destination ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en relevant que les bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage avaient fait état de la nécessité des travaux par lettre du 9 novembre 1992, soit après réception de l'ouvrage, n'a pas recherché, en réfutation des motifs du jugement et de leurs conclusions, si, nonobstant les réserves à la réception, l'usage n'avait pas révélé ultérieurement pour les bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage des désordres rendant la chose impropre
à sa destination, a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de rénovation avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en ce qui concerne la rampe d'accès au garage et qu'il n'était pas démontré que les défauts qui la rendaient difficilement praticable avaient bénéficié d'une remise en état ayant abouti à une levée des réserves bien que le cabinet Wirtz ait confirmé que des travaux étaient nécessaires pour remédier aux difficultés, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les acquéreurs ne pouvaient prétendre à être garantis par la compagnie Albingia des vices de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moven : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la compagnie d'assurances Albingia au titre des désordres affectant l'isolation de la charpente, l'arrêt retient que les défectuosités consistent en décollement des lés d'isolation de leur support, ce qui nécessite un agrafage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les époux Z... mal fondés en leur demande à l'encontre de la compagnie d'assurances Albingia en ce qui concerne l'isolation de la charpente, l'arrêt rendu le 24 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la compagnie d'assurances Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances Albingia, de M. Y..., de M. A..., ès qualités et de la société Cercis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.