Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 98-42.127, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant bâtiment Médoc E, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Skating France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 6 janvier 1992 par la société Skating France, en qualité de secrétaire et d'animatrice sportive ; qu'après avoir effectué deux mois de secrétariat, elle a été progressivement affectée à l'animation sportive et chargée ainsi de dispenser des cours de patinage, sous la tutelle d'un professeur diplômé ;

qu'à la suite du départ de ce dernier en 1993, la société Skating France a demandé à Mlle X... de se préparer à des tests de sélection en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ; que Mlle X..., ayant échoué dans cette sélection, a été licenciée le 28 mars 1994, au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'enseignement, l'encadrement ou l'animation physiques et sportifs ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mlle X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que c'est bien en double qualité de secrétaire et d'animatrice sportive que l'intéressée a été embauchée verbalement par la société Skating France le 6 janvier 1992 ;

que s'il reste incertain que Mlle X... a été embauchée sous condition de diplôme, il n'en demeure pas moins que, conformément à la qualification qui lui était reconnue dès le début des relations de travail, la salariée s'était effectivement vue confier, au moins pour une part de son activité, une fonction d'encadrement technique correspondant à la spécificité de l'entreprise, fonction à laquelle elle n'a plus eu accès en raison d'une décision administrative que l'employeur ne pouvait prévoir lors de l'embauche ; que, dans ces conditions, c'est bien pour un motif réel et sérieux que la société Skating France a procédé au licenciement de Mlle X... qui ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'enseignement, l'encadrement ou l'animation physiques et sportifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'intéressée avait été également engagée en qualité de secrétaire, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer avant l'embauche que Mlle X... était titulaire du diplôme ou de l'agrément requis pour exercer des fonctions d'animatrice sportive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Skating France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Skating France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

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