Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-45.524, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-45.524, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 97-45.524
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 21 mars 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 1997-09-01, du 01 septembre 1997- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 22, rue du Centre, 88240 Fontenoy-Le-Château défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'homme de toutes mains, suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997 ; que par lettre du 1er avril 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er septembre 1997) d'avoir dit que la faute grave n'était pas constituée et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la jurisprudence admet que la lettre de licenciement, qui ne fournissait aucun élément sur le caractère de gravité des faits reprochés, n'interdit pas à l'employeur d'établir la réalité de la faute suffisamment grave ; qu'en l'espèce, le comportement de M. X... résultant d'attestations versées aux débats, était de nature à justifier une rupture pour faute grave ; que les faits reprochés étaient pour le moins constitutifs de l'inaptitude au travail demandé, évoquée dans la lettre de rupture, mais surtout constitutifs d'une faute indéniablement grave ; que les autres griefs d'absences répétées et d'absences injustifiées sont également largement prouvés par les pièces versées aux débats ; qu'en outre, M. Y... a certes offert un préavis, mais M. X... n'a pas exécuté ce préavis ; que le fait pour un salarié de ne pas effectuer son préavis est constitutif d'une faute grave qui justifie la rupture immédiate ; qu'il est ainsi admis dans ces cas que l'employeur mette fin au préavis sans respecter la procédure de licenciement ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir effectué son préavis ; qu'il prétend en avoir été dispensé par l'employeur, ce que ce dernier conteste catégoriquement ; que M. X... n'ayant pas effectué son préavis, il a commis une faute grave et la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée était justifiée ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu, sauf accord des parties, que pour faute grave ou force majeure, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait prévu l'exécution d'un préavis, ce qui le privait de la possibilité d'invoquer une faute grave, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 133 598,98 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il incombait à la cour d'appel de dire que ces sommes étaient légitimes ; que concernant les dommages-intérêts, ceux-ci, par application du raisonnement de la cour d'appel qui est plus avant critiqué, devaient être fixés aux sommes que M. X... aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que le contrat de M. X... devait s'achever le 30 novembre 1996 ; qu'il a été rompu le 10 avril 1996 ; que le salarié percevait 5 147,27 francs par mois lorsqu'il n'était ni absent ni malade ; qu'il aurait perçu jusqu'à la fin du contrat 101 229 francs ; que la cour d'appel ne pouvait aller au-delà, sans violer le texte susvisé ; que la jurisprudence admet uniquement l'indemnisation du préjudice moral distinct de la perte de salaire qui n'était nullement allégué ou réclamé par M. X... ; Mais attendu que l'indemnisation prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail a seulement le caractère d'une réparation forfaitaire minimum, et il appartient au juge d'évaluer souverainement le montant du préjudice subi par le salarié en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.