Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 2000, 99-13.326, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., représenté par son syndic, M. Y... (Paris-France immobilier), dont le siège est demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999), que, par acte du 5 février 1997, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges, arrêtées au 28 novembre 1996 ; qu'en cause d'appel, le syndicat a majoré le montant de sa demande, y incluant les charges postérieures arrêtées au 26 mars 1998 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de paiement des charges arrêtées au 28 novembre 1996, l'arrêt retient qu'il n'a pas été justifié de l'approbation des comptes pour la période de référence et que cette approbation aurait dû intervenir avant le 31 décembre 1997, ce qui empêche la cour d'appel d'estimer la créance sur la seule base des budgets provisionnels dont il n'a pas au demeurant été justifié ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat avait versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 1995, celui de l'assemblée générale du 4 avril 1996 ayant voté les travaux rendus obligatoires par un arrêté de péril de la Préfecture de Police et les appels de fonds du 18 décembre 1995 au 4 juillet 1996, alors que l'absence d'approbation des comptes d'un exercice par l'assemblée générale ne fait pas obstacle à l'établissement de la dette d'un copropriétaire et que sont exigibles dès leur appel par le syndic les provisions trimestrielles sur le budget provisionnel et celles permettant de procéder à la réalisation de travaux décidés par l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande additionnelle, l'arrêt, après avoir écarté des débats les pièces communiquées tardivement, retient que le syndicat n'a produit ni les appels de charge ni les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes ou voté le budget provisionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat justifiait avoir, avant clôture, régulièrement versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 1996 en application de laquelle le syndic avait poursuivi en 1997 et 1998 les appels de fonds nécessaires à l'exécution progressive des travaux décidés, et les arrêtés de compte du 9 juillet 1996, 22 décembre 1997 et 27 mars 1998 mentionnant les charges postérieures au 26 novembre 1996 demeurées impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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