Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juillet 2000, 98-42.956, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Creuse sport promotion, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Creuse sport promotion,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Creuse sport promotion, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en ce qu'il vient aux droits de l'association Creuse sport promotion en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de cette association ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné l'association Creuse sport promotion à indemniser M. Y... pour licenciement abusif ; que cette décision a été notifiée à l'association par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 1997 ; que, le 1er août 1997, M. Y... a fait signifier le jugement par acte d'huissier de justice ; que M. Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'association, celle-ci a répliqué en soutenant que la signification du jugement était irrégulière ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la notification par lettre recommandée étant suffisante et régulière, elle a fait courir le délai d'appel à compter du 11 juillet 1997 sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la validité de la signification effectuée par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, et alors que l'acte de notification du jugement n'ayant pas été remis à son destinataire, le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision effectuée par acte d'huissier de justice à la diligence de la partie intéressée, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de notification avait été retournée au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.

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