Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2000, 97-19.051, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Franck X..., demeurant ...,

2 / M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la mutuelle du Poitou, dont le siège est ...,

2 / du Fonds de garantie Automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Franck et Marcel X..., de Me Le Prado, avocat de la mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 1er août 1989, M. Marcel X... a souscrit au profit de son fils Franck un contrat d'assurance multirisque automobile auprès de la Mutuelle du Poitou ; que le 17 septembre 1989, M. Franck X... a provoqué un accident de la circulation, qu'il a déclaré à cet assureur, sans préciser qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été condamné pour cette infraction et pour délit de fuite le 10 octobre 1989 ; que, le 27 janvier 1991, il a, à nouveau, provoqué un accident pour lequel il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et homicide involontaire ; que la Mutuelle du Poitou qui, sans avoir connaissance de l'état alcoolique, avait réglé les dommages matériels du premier accident puis, à la suite de la condamnation prononcée le 14 mai 1991, les sommes revenant aux ayants droit de la victime, a assigné MM. Franck et Marcel X..., en nullité du contrat d'assurance et en remboursement des sommes versées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1997) a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause en relevant, sans dénaturer la police d'assurance, que l'article 17 faisait obligation au souscripteur ou à l'assuré, en cours de contrat, de "déclarer tout retrait ou suspension du permis de conduire ou toute condamnation infligée par un tribunal repressif au titulaire de la carte grise ou à tout conducteur désigné pour une infraction commise au cours ou à l'occasion de la circulation d'un véhicule à moteur" ; que par motifs adoptés encore, elle a retenu que Franck X..., qui avait signé seulement le 20 septembre 1989 le constat amiable, ne démontrait pas avoir porté à la connaissance de l'assureur la suspension du permis qui lui avait été notifiée dès le lendemain de l'accident, soit le 18 septembre ; qu'elle a ainsi relevé que l'assureur n'avait nullement été avisé de la procédure pénale suivie contre son assuré et ignorait en conséquence le fait que ce dernier avait conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'ensuite la juridiction du second degré a procédé aux recherches prétendument omises, en retenant que l'augmentation de prime qui avait suivi le premier accident n'était que la conséquence logique d'un accident matériel, et en considérant que la seule mention, dans le procès-verbal du 27 janvier 1991, d'une prise de sang faite en 1989 sans indication de résultat, était de nature à laisser penser à l'assureur que ce résultat avait été négatif ; que la décision, ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé l'obligation qu'imposait l'article 17 de la police, a constaté que ni Franck ni Marcel X... n'avaient porté à la connaissance de la compagnie la condamnation pénale prononcée le 10 octobre 1989 ; qu'en retenant, par motifs propres, que M. Marcel X... s'était ainsi fait le complice des fausses déclarations de son fils, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision du chef de la condamnation in solidum ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Franck et Marcel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Franck et Marcel X... à payer à la Mutuelle du Poitou la somme globale de 12 000 francs ;

Les condamne, chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.

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