Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2000, 97-15.864, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2000, 97-15.864, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-15.864
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 06 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A) 1997-01-23, du 23 janvier 1997- Président
- Président : M. DUMAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "Le Genève", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Emmanuel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Mat maintenance et applications techniques, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 1997), que M. X..., dirigeant de la société MAT, a été condamné par le tribunal à payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt partiellement confirmatif de l'avoir condamné à payer à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société MAT, la somme de 1 franc au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions du 5 mars 1993 et dans celles du 26 juillet 1993, M. X... soutenait qu'il n'était plus PDG de la société MAT depuis le 7 janvier 1983 et qu'aucune action en report de la date de cessation des paiements de la société n'avait été mise en oeuvre par M. Y... ès qualités ; qu'il ne pouvait, partant, être condamné à participer à l'insuffisance d'actif de cette société ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., sans constater et, a fortiori, justifier -ses propres constatations l'excluant même- que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif de la société avait été créée alors qu'il était en fonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions sus-rappelées de M. X..., la cour d'appel a, de plus, méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en faisant état d'une sous-capitalisation de la société MAT, sans répondre aux conclusions de M. X... du 5 mars 1993 faisant valoir que "le projet d'activité industrielle de base avait été approuvé par un comité interministériel du 4 avril
1979 et avait été déclaré éligible au fonds spécial d'adaptation industrielle et ainsi bénéficié d'un prêt participatif assimilable aux fonds propres de 1 500 000 francs et d'une subvention d'égale importance ; qu'on ne pouvait donc parler seulement d'un capital de 900 000 francs, porté à 1 300 000 francs ; qu'il fallait aussi considérer l'apport en industrie d'un noyau d'ingénieurs, de techniciens et de leur chef, dont la réputation avait déclenché d'emblée les commandes des grands donneurs d'ordres, et également tenir compte des licences de brevets à la disposition de l'entreprise ; que, de plus, ses grands partenaires : Entrepose et la Compagnie générale des eaux, par sa filiale SADE, avaient porté les fonds propres de l'entreprise à près de 7 000 000 francs", la cour d'appel a méconnu à cet égard les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que tout en réduisant à 1 franc le montant de la participation de M. X... à l'insuffisance d'actif de la société MAT "compte tenu des circonstances de l'espèce", reconnaissant ainsi que M. X... justifiait avoir apporté aux affaires sociales l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, qui ne l'en a pas moins condamné, a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise a souffert depuis sa création jusqu'au jugement de décembre 1982 prononçant la suspension provisoire des poursuites, et même ultérieurement, d'un manque quasi permanent de fonds propres, que M. X... a fait preuve d'imprudence et d'insuffisance de rigueur en se lançant dans des marchés à risques avec un tel manque de fonds propres, et que la société, sous capitalisée, a créé en trois ans un passif de l'ordre de 30 000 000 francs ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que les faits allégués par M. X... n'étaient pas de nature à exonérer ce dirigeant de la présomption de sa responsabilité et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer la somme qu'elle a fixée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.