Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2000, 98-12.843, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nancy Y..., demeurant..., 97420 Le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Colette X..., demeurant ..., 97420 Le Port,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y..., infirmière, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 1997) de l'avoir déclarée responsable du dommage que son installation, en juin 1993, a causé à Mme X..., infirmière, pour laquelle elle avait antérieurement effectué des remplacements, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celle-ci la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en prenant en compte, pour décider que Mme Y... avait méconnu les dispositions de l'article 43 du décret du 16 février 1993 en installant son cabinet à proximité de celui de Mme X..., les remplacements qu'elle avait effectués avant la promulgation de ce texte et qui étaient jusqu'alors impropres à produire de telles conséquences de droit, la cour d'appel a violé ce texte, et l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que Mme Y... n'alléguait même pas être intervenue pour porter assistance à des malades en péril, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, en ne recherchant pas si la dépendance de patientes insulino-dépendantes n'avait pas rendu impérative l'intervention auprès d'elles de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 6 du décret du 16 février 1997 ; alors que, enfin, en ne relevant pas de préjudice justifiant la réparation demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 42 du décret du 16 février 1993 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement jugé, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du décret du 16 février 1993, entrées en vigueur immédiatement, étaient applicables à la situation de Mme Y... lorsqu'elle avait cessé ses remplacements au profit de Mme X... le 31 mai 1993, parallèlement à son installation le 17 mai 1993, la prise en compte de ses périodes de remplacements effectués avant l'entrée en vigueur du décret pour déterminer les conditions de son droit à installation dans une position de concurrence directe ne portant atteinte à aucun droit acquis ;

Attendu, ensuite, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen manque en fait, Mme Y... n'ayant pas soutenu qu'elle serait intervenue pour porter assistance à des malades en péril, et la cour d'appel ayant effectué la recherche prétendument omise ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté l'existence du préjudice par motifs adoptés des premiers juges, en relevant l'existence d'une perte de chance pour Mme X... de poursuivre régulièrement les soins de deux personnes immuno-dépendantes, et de développer et fidéliser sa clientèle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.

Retourner en haut de la page