Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 2000, 97-45.732, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ... Mahault,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., épouse Boulanger, a été embauchée par la Mutuelle générale des PTT le 1er août 1967 ; qu'elle a été licenciée le 30 août 1995 pour faute grave, motif pris d'une absence prolongée injustifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant abandonné son poste et n'ayant donné aucune justification, il était fondé à la licencier ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était en congé de maladie et avait fait remettre les justifications de cette absence ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a énoncé aucun motif à l'appui de cette condamnation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que contrairement aux conclusions de l'employeur, cette indemnité n'avait pas été payée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement vexatoire et abusif, alors, selon le moyen, que ne sont pas réunies en l'espèce les circonstances de l'abus de droit et le préjudice distinct pour la salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour prononcer cette condamnation, que la salariée avait 28 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait jamais encouru de reproche et avait accompli une carrière professionnelle remarquable, ce qui aurait dû inciter l'employeur à faire preuve de la plus grande circonspection avant de prendre une mesure aussi grave qu'un licenciement caractérisant ainsi l'abus de droit et le préjudice distinct ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle générale des PTT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

Retourner en haut de la page