Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 2000, 97-45.553, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Lourdes, représentée par son maire, domicilié Hôtel de ville, 65100 Lourdes,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Commune de Lourdes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé par la commune de Lourdes à l'exploitation du funiculaire du Pic du Gers, a été placé en détention provisoire du 27 octobre 1993 au 11 mars 1994 ; que par lettre du 18 novembre 1993, la commune de Lourdes a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure avec effet rétroactif au 1er novembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre par laquelle l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail consécutive à l'incarcération prolongée du salarié constitue l'énoncé d'un motif précis de licenciement qu'il incombe au juge de vérifier ; qu'en décidant qu'en l'absence d'entretien préalable et de lettre de licenciement la rupture du contrat de travail ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, au lieu de rechercher si l'employeur, en prenant acte par écrit de cette rupture du fait de l'incarcération prolongée du salarié, n'avait pas invoqué un motif précis de licenciement qu'il incombait au juge de vérifier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel l'employeur avait soutenu que le salarié n'avait pas été licencié et que son contrat de travail avait été rompu en raison de la force majeure que constituait son incarcération ; que le moyen, qui contredit ses écritures n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui n'est pas en mesure d'accomplir son travail pendant la durée de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si le salarié, placé en détention provisoire pour une durée de plus de 5 mois, avait été en mesure d'effectuer son préavis à la suite de la rupture de son contrat de travail dont avait pris acte l'employeur du fait de cette incarcération prolongée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié licencié à tort sans préavis, l'employeur se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, malgré son incarcération, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause l'incarcération mais la décision de l'employeur de priver le salarié du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Lourdes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

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