Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2000, 98-14.956, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 2000, 98-14.956, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 98-14.956
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 juin 2000
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A) 1998-03-25, du 25 mars 1998- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Montaut et Mawas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Réalisations Immobilières et Financières SORIF, dont le siège est ..., 2 / de la société Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly le Roi, 3 / de la société Socotec, dont le siège est .33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, 4 / de M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CBE, puis mandataire liquidateur, demeurant ..., 5 / de M. Daniel Y..., ès qualités d'administrateur de la société CBE, demeurant ..., 6 / de la société PME Bâtiment Assurance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mm Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP d'architectes Montaut et Mawas, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Choucroy, avocat de la société Réalisations Immobilières et Financières, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, en analysant, par motifs adoptés, les situations de travaux, les comptes-rendus de chantier et les courriers échangés, que les architectes s'étaient abstenus avant le mois d'avril 1990 de toute mise en garde nette dans ces comptes-rendus ou par courrier à la société CBE et que loin d'intervenir avec fermeté auprès de l'entreprise pour faire reprendre, dès leur constatation, les malfaçons et erreurs d'emplacements des différents éléments intérieurs alors que la tâche de surveiller le respect des plans quant à l'emplacement de ces éléments leur incombait directement, ils avaient permis la poursuite des travaux alors qu'il eut été nécessaire de les interrompre afin d'éviter d'aggraver la situation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les architectes avaient failli à leurs obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu que les architectes n'ayant soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, ni que la créance de la société Réalisations immobilières et financières (SORIF) au titre du préjudice et la dette de cette société représentant le coût des travaux réalisés par la société CBE étaient des éléments d'un seul et même compte ni que le recours du maître de l'ouvrage à leur encontre devait être limité à leur part de responsabilité de 25 % dans les désordres en l'absence de lien de causalité entre la faute qui leur était reprochée et le préjudice subi par ce maître de l'ouvrage tenu de payer le prix des travaux sans pouvoir opposer la compensation puisqu'en raison de sa carence, sa créance s'est trouvée éteinte pour n'avoir pas été déclarée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP d'architectes Montaut et Mawas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP d'architectes Montaut et Mawas à payer à la société Axa assurances, la somme de 12 000 francs, et à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs et rejette la demande de la SCP d'architectes Montaut et Mawas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.