Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.048, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2000, 98-16.048, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-16.048
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 02 mars 2000
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (3e chambre) 1998-02-24, du 24 février 1998- Président
- Président : M. GOUGE conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine et Loire, dont le siège est ..., 2 / de la DRITPSA Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., gérant non majoritaire et non rémunéré d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet l'exploitation d'un centre équestre, a contesté devoir à la Caisse de mutualité sociale agricole les cotisations de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ; que la cour d'appel (Angers, 24 février 1998) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1060 du Code rural, le régime agricole est applicable aux "salariés et assimilés visés à l'article 1144", des professions agricoles ; que, selon ce dernier texte, l'affiliation au régime agricole est obligatoire pour les gérants de société à responsabilité limitée dont l'objet est agricole, "à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social..." ; qu'il en résulte que le gérant égalitaire de société à responsabilité limitée dont la qualification emporte assimilation de ses fonctions à l'exercice d'une activité salariée ne peut relever du régime d'assurance des non salariés agricoles ; qu'en assujettissant à ce régime des non salariés agricoles M. X..., gérant unique de la SARL l'Impulsion, à égalité des parts avec son associé, la cour d'appel a violé ensemble les textes précités ; et alors que, d'autre part, le gérant minoritaire ou égalitaire d'une société à responsabilité limitée à objet agricole, qui ne perçoit aucune rémunération, qui ne peut être "assimilé" à un salarié agricole au sens des articles 1060 et 1144 du Code rural, ne relève d'aucun régime obligatoire ; qu'en considérant en l'espèce que M. X..., gérant égalitaire non rémunéré de la SARL l'Impulsion, devait cotiser au régime des non salariés agricoles, la cour d'appel a violé encore les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu à bon droit que M. X..., gérant non rémunéré d'une société, ne peut être assujetti au régime des salariés agricoles, relève qu'il se consacre entièrement, pour le compte de cette société, à une activité de nature agricole ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles institué par l'article 1106-1.I.5 du Code rural lui était applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.