Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 2000, 96-22.687, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Scadoa, dont le siège est ...,

2 / M. Michaël X..., demeurant ...,

3 / la société Navale de l'Ouest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du GIE Scadoa, de M. X..., ès qualités, et de la société Navale de l'Ouest, de Me Le Prado, avocat de la société Navigation et transports, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1996) , que le groupement d'intérêt économique Scadoa (le transporteur maritime) a été chargé de déplacer du Havre à Douala (Cameroun) deux caisses de matériel électrique ; que le navire "Woermann Banniere" , qui les transportait , a essuyé une forte tempête ; qu'à l'arrivée, l'une des caisses a été livrée avariée, tandis que l'autre était manquante ; que les parties se sont accordées pour dire, en ce qui concerne la caisse avariée, que le transporteur maritime s'exonérait de sa responsabilité en raison de la fortune de mer ; que la compagnie Navigation et transports, assureur des facultés, subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé de la seule caisse manquante, a assigné le transporteur maritime en indemnisation du préjudice dû à l'absence de livraison de cette caisse ;

Attendu que le transporteur maritime et son liquidateur amiable reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer ce dommage sans limitation, en raison d'une faute inexcusable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de la faute inexcusable du transporteur maritime, privative de la limitation légale de responsabilité, incombe à celui qui l'invoque ; qu'en décidant que le transporteur maritime a commis une faute inexcusable tout en relevant que la disparition de la caisse litigieuse avait eu lieu dans des circonstances indéterminées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute inexcusable du transporteur maritime, privative du bénéfice de la limitation légale de responsabilité, est caractérisée par l'acte ou l'omission qui a eu lieu témérairement avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en se fondant, pour écarter le plafond légal de responsabilité, sur la seule circonstance que le transporteur maritime aurait déchargé la marchandise sans connaître le moment ou le lieu où s'est produit ce déchargement en l'absence de documents accompagnant et constatant les mouvements de marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre du transporteur maritime une faute inexcusable, a violé l'article 4.5 , e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; alors, en outre, que seule la commission d'une faute intentionnelle peut priver le transporteur maritime du bénéfice de la limitation légale de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas été en mesure de décider si la caisse litigieuse a été volée ou délivrée, par erreur, à un autre que le destinataire, n'a pas caractérisé positivement la faute intentionnelle du transporteur maritime ;

qu'en condamnant toutefois ce dernier à réparer l'intégralité du dommage, la cour d'appel a violé l'article 4.5 , e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; alors, au surplus, que seules les fautes dolosives ou inexcusables du transporteur maritime privent ce dernier du bénéfice du plafond légal de responsabilité ; qu'en énonçant, sans autre précision, pour écarter ladite limitation, que les marchandises disparues avaient pu être volées sans s'expliquer sur les circonstances de ce vol et sur la nature de la faute qu'aurait commise le transporteur maritime à cette occasion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4.5 , e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; et alors, enfin, que la faute exclusive du plafond de responsabilité qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable, doit être appréciée au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en énonçant, dès lors, que le déchargement de la marchandise avant sa destination finale, puis sa disparition, étaient constitutifs d'une telle faute, sans rechercher si les événements de fortune de mer qui avaient marqué la traversée et le mauvais état probable de la caisse litigieuse n'avaient pas eu pour effet de minorer la gravité de la faute imputable au transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.5 , e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune trace de la caisse litigieuse chargée en cale et de son contenu n'ayant été retrouvée à bord, il existe des présomptions précises et concordantes qu'elle ait été débarquée dans un autre port que celui de Douala et remise à un tiers non ayant droit ; qu'il ajoute que l'absence de tout document sur les mouvements de marchandises permettant de connaître plus précisément le sort de cette caisse constitue une carence du transporteur maritime ;

que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer la recherche dont fait état la dernière branche du moyen et qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navigation et transports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

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