Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1999, 97-45.520, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1999, 97-45.520, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 97-45.520
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 octobre 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) 1997-09-16, du 16 septembre 1997- Président
- Président : M. CARMET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 97-45.520 et n° G 97-45.521 formés par : 1 / l'union Locale des Syndicats CGT-FSM , dont le siège est ..., 2 / M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Comtat Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'Union locale des syndicats CGT-FSM en son intervention ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 97-45.520 et n° G 97-45.521 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été licencié le 29 mai 1991 par la société Comtat Automobile pour non respect des horaires de travail, prise de congés sans information préalable et mauvaise exécution de sa tâche, faits qui avaient donné lieu le 30 avril 1991 à un avertissement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une même faute ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions, et qu'un licenciement ne peut être valablement motivé par les griefs ayant déjà donné lieu à un avertissement ; qu'en l'espèce en retenant comme cause réelle et sérieuse des griefs ayant déjà été sanctionnés par un avertissement antérieur et en examinant des faits autres que ceux visés par la lettre de licenciement, et résultant d'attestations établies plus de trois ans après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après avertissement qui lui avait été décerné, le salarié avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'union Locale des Syndicats CGT-FSM , M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.