Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1999, 97-42.485, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1999, 97-42.485, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 97-42.485
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du lundi 12 juillet 1999
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet (section commerce) 1997-04-24, du 24 avril 1997- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thyssen France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de M. Ameur Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Thyssen France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, même en l'absence des autres et du ministère public ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Thyssen France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de congés payés et de prime de bilan ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, le conseil de prud'hommes était composé de Mme Dupont, président d'audience, et de MM. A..., X... et B..., assesseurs, et qu'il a été prononcé par M. Z... ; qu'il résulte de ces énonciations que le jugement, qui n'a pas été rendu par un des magistrats qui avaient assisté aux débats et avaient délibéré, est nul ; Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.