Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1999, 97-11.734, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vaquero,

2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79306 Niort,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 25 septembre 1996), qu'après avoir assigné, le 3 juillet 1992, le liquidateur judiciaire de la société Vaquero, mise en redressement judiciaire le 4 mars 1991, et l'assureur de celle-ci, en réparation du préjudice que lui auraient causé les désordres affectant les travaux confiés à cette société par devis du 3 juillet 1990 et achevés le 28 janvier 1991, M. Y... a déposé, le 14 janvier 1994, des conclusions tendant à la condamnation des défendeurs au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré l'action irrecevable ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans constater, en fonction de l'existence et de la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture, l'expiration du délai de la déclaration de la créance, tandis qu'en l'absence d'une telle publication, le délai pour "produire", n'ayant pas couru, ne pouvait être expiré, M. Y... faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'on ne connaissait pas la date de publication du jugement au BODACC, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le délai de déclaration ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la publication du jugement au BODACC, laquelle était méconnue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. Y... avait "engagé son action le 3 juillet 1992, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et demandé la condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 48 114,49 francs, sous déduction de celle de 12 017 francs déjà versée" ;

qu'il en résulte que ladite action était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié en son dispositif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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