Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 avril 1999, 97-17.165, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 avril 1999, 97-17.165, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 97-17.165
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 avril 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A) 1997-04-30, du 30 avril 1997- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sifac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la compagnie d'assurances Mutua équipement, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93520 Saint-Denis Cedex, et aux droits de laquelle se trouve M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mutua équipement, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 28 août 1998, reprendre l'instance en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Luc Y..., 2 / de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sifac et de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la compagnie Mutua équipement, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), statuant en référé, qu'en 1995, les époux Y... ont conclu avec la société SDMB un contrat de construction de maisons individuelles sur plan proposé et ont réglé 10 % du prix convenu ; qu'une garantie de remboursement des paiements effectués avant l'ouverture du chantier par les maîtres de l'ouvrage en cas de défaillance du constructeur a été fournie par la compagnie d'assurances Mutua Equipement, établie sur papier à en-tête au timbre de cette compagnie et de la Société internationale de financement d'assurance et de caution (SIFAC) ; que le chantier n'ayant pas été ouvert, et la société SDMB ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux Y... ont assigné la compagnie Mutua Equipement et la société Sifac en référé aux fins de paiement d'une provision sur le remboursement des sommes versées ; Attendu que la compagnie Mutua équipement et la société Sifac font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que les actes du mandataire ne produisent d'effet que dans le patrimoine du mandant sauf lorsque le mandataire a excédé les limites de sa mission, de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Sifac avait agi comme mandataire apparent de la société de caution mutuelle Mutua Equipement pour la condamner, in solidum, avec elle à payer la somme de 93 500 francs aux époux Y..., en omettant de rechercher un acte qui puisse révéler un dépassement de sa mission, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1984, 1985, 1989, 1998 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le nom de Mutua Equipement ainsi que celui de Sifac apparaissaient en tête de l'attestation de garantie de remboursement du 10 avril 1996, signée par la compagnie Mutua Equipement, que cette attestation imposait au maître de l'ouvrage de déclarer à la société Sifac la non-obtention du prêt, du permis de construire, ou la non-ouverture du chantier, et que toutes les correspondances consécutives à la défaillance du constructeur émanaient non de Mutua Equipement, mais de Sifac, qui, d'après l'article 8 du contrat de construction, s'engageait comme caution vis à vis du constructeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au mandat apparent, que la compagnie Mutua Equipement et la société Sifac étaient tenues in solidum à mettre en oeuvre la garantie de remboursement du prix ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie Mutua Equipement et la société Sifac font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des sommes aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article R. 231-8, I du Code de la construction et de l'habitation prévoient qu'une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat de construction lorsque ledit contrat n'a pas stipulé de dépôt de garantie tel que prévu par l'article L. 231-4-III du même code ; que si l'objet de la garantie, à savoir le remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage au constructeur dans l'hypothèse où le contrat n'est pas exécuté dans les délais contractuels, entre dans les prévisions de l'article R 231-8, I, le législateur a laissé le soin aux parties de définir les limites de la garantie ; que, dès lors, en décidant que l'article 3 de la garantie octroyée par la société Mutua Equipement, limitant le remboursement ou la restitution à 5 % du prix convenu, était inopposable aux époux Y... comme contraire aux "dispositions protectrices" de l'article R 231-8, I, la cour d'appel a violé, par fausse application, la disposition susvisée" ; Mais attendu qu'ayant relevé, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que les garanties de 5 % prévues dans l'attestation de garantie ne s'appliquaient pas à la garantie de remboursement, mais, selon la mention claire et explicite du document du 10 avril 1996, à la seule garantie de livraison, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Mutua équipement et la société Sifac font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des sommes aux époux Y..., alors, selon le moyen, "d'une part, que, la garantie de remboursement des acomptes versés avant l'ouverture du chantier prévue par l'article R 231-8 du Code de la construction et de l'habitation est subordonnée à ce qu'une attestation de garantie de remboursement soit annexée au contrat ; que cette obligation suppose que la garantie soit obtenue concomitamment à la signature du contrat, si bien qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être fait grief aux époux Y... - en constatant qu'ils étaient débiteurs de cette obligation - de n'avoir pas annexé l'attestation de garantie de remboursement au contrat de construction, au motif inopérant qu'ils étaient des particuliers peu habitués aux interprétations juridiques des actes qui leur étaient soumis, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et R 231-8 du Code de la construction et de l'habitation ; d'autre part, que, si le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer définitivement sur le fond du litige, et, notamment sur l'efficacité des actes versés aux débats, il est tenu, s'agissant d'obligations contractuelles, de rechercher si la demande de provision ne se heurte pas à des contestations sérieuses ; qu'une contestation tirée de l'inefficacité d'un acte conclu postérieurement à un délai d'accomplissement prévu dans le cadre d'une condition suspensive, est susceptible de constituer une contestation sérieuse ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer qu'il n'appartenait pas au juge des référés de statuer sur la validité de l'attestation, sans rechercher si sa tardiveté ne constituait pas
une contestation sérieuse devant être débattue au principal, les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la compagnie Mutua Equipement et la société Sifac avaient délivré l'attestation en toute connaissance de cause, le 4 avril 1996, et que ce document avait été fourni avant la date prévue d'ouverture du chantier, qui avait été reportée amiablement au 15 avril 1996, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendûment omise, et qui a pu énoncer que la non-annexion de l'attestation de garantie de remboursement au contrat de construction ne constituait pas une faute imputable aux maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans trancher de contestation sérieuse, que les sociétés de cautionnement étaient tenues de rembourser les sommes versées par les époux Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Sifac et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurances Mutua équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Sifac et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la compagnie d'assurances Mutua équipement à payer la somme de 9 000 francs aux époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.