Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 97-40.739, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 97-40.739, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 97-40.739
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 08 juin 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (chambre sociale) 1997-01-10, du 10 janvier 1997- Président
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Camp du Barry, 46150 Catus, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Pharmacie du Vert, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1960 en qualité de préparateur en pharmacie ; qu'il a été élu conseiller prud'hommes le 9 décembre 1992 ; que la pharmacie ayant été cédée le 1er mai 1994 aux époux Y..., ceux-ci ont, le 7 juin 1994, licencié M. X... pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause économique alors qu'il avait demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements, qu'il était le salarié le plus ancien et qu'il avait fait valoir qu'il aurait accepté une modification de son contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1, L. 321-1-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'ordre des licenciements s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il ressort de la décision attaquée que M. X... avait seul la qualité de cadre ; Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle à laquelle il a refusé sa réintégration au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, la cour d'appel énonce que l'employeur avait connaissance de la qualité de conseiller prud'homme de M. X..., que le licenciement prononcé en l'absence de l'autorisation administrative de licenciement est donc nul, que la base de calcul du préjudice subi par le salarié protégé, irrégulièrement licencié, est le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait dû recevoir si l'employeur avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, que non seulement M. X... n'a pas fait état lors de l'entretien préalable de sa qualité de salarié protégé mais qu'il n'en a pas fait mention dans la lettre du 12 août 1994 dans laquelle il demandait à son employeur de lui indiquer les critères retenus pour l'ordre des licenciements, qu'enfin M. X... ne conteste pas avoir refusé la proposition de réintégration qui lui était faite officiellement lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 1994, que dès lors les salaires ne peuvent être dus au salarié pour une période au cours de laquelle il a cessé de se tenir à la disposition de son employeur alors que celui-ci se déclarait prêt à lui fournir du travail, que M. X... ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice subi entre la date du licenciement et celle à laquelle il a refusé sa réintégration, les sommes versées au titre du préavis devant en être déduites ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu d'accepter la réintégration qui lui est proposée par l'employeur ; d'autre part, que le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.