Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1999, 97-10.179, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1999, 97-10.179, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 97-10.179
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 02 mars 1999
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (14ème chambre) 1996-10-18, du 18 octobre 1996- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, dite "La Cinquième", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société La Cinquième a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Cinquième, les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société La Cinquième, qui est préalable : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer l'appel de M. Y... recevable, dès lors qu'elle a constaté que la copie de la signification du jugement en mairie et non le second original comme il est mentionné par l'effet d'une erreur matérielle dont la Cour de Cassation a pu se convaincre à l'examen des pièces produites, adressée à M. Y..., ne comportait pas l'indication de la mairie où l'acte avait été déposé, d'où elle a pu déduire que cette irrégularité avait fait grief à M. Y..., qui n'avait pas pu faire appel dans le délai ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de M.Sérié : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses oeuvres télévisuelles et la concurrence déloyale de la société Télévision du savoir de la formation et de l'emploi, dite "La Cinquième" ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être attachée au concept et au contenu des oeuvres et non à leur mise en forme, de s'être référée aux critères inappropriés d'antériorité et de nouveauté, et de s'être abstenue de répondre à ses conclusions faisant état d'un comportement parasitaire de la société de télévision ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que, pour être reconnue originale, une oeuvre devait être révélatrice de la personnalité de son auteur et comporter un apport intellectuel inédit, la cour d'appel a retenu que les "synopsis" de M. Y..., destinés à des émissions pour enfants reflétaient, dans leur conception et leur contenu, un schéma classique destiné à éveiller la curiosité intellectuelle des enfants, au moyen de procédés connus, telle l'intervention de personnages de dessin animé, de sorte que ces travaux ne traduisaient aucune fantaisie particulière ni un effort de création personnelle ; Que par cette appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation elle a, en répondant implicitement aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.