Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 98-04.013, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 98-04.013, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 98-04.013
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 01 juin 1999
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 1997-11-18, du 18 novembre 1997- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Carole Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement auprès du tribunal d'instance de Douai qui a déclaré irrecevable leur requête tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers : 1 / l'UCB, Direction recouvrement judiciaire, dont le siège est ..., 92841 Rueil Malmaison, 2 / le CDE, "Contentieux unité Neiertz", dont le siège est ..., 3 / le Crédit agricole du Nord, dont le siège est ..., 4 / la société Sovac, Gestion surendettement, dont le siège est ..., 5 / la société Airpal 1%, dont le siège est ..., 6 / la société Petrofigaz, dont le siège est 159, rue nationale, 59800 Lille, 7 / la société Franfinance, dont le siège est ..., 8 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 9 / de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 10 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 11 / de la société Cetelem, Frémicourt BDF, dont le siège est ..., 12 / de la société Cogenec, Compagnie générale de crédit, dont le siège est ..., leurs créanciers ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que les époux X... ont formé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable ; qu'il retient que les débiteurs ont déjà sollicité à trois reprises l'ouverture d'une procédure de surendettement, que la première demande a été déclarée irrecevable par un jugement du 30 août 1990 en raison de la mauvaise foi des débiteurs, que la deuxième demande a été déclarée irrecevable par un jugement du 6 juillet 1993 et que leur troisième demande a également été déclarée irrecevable par un jugement du 19 juillet 1994, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent jugement ; qu'il ajoute qu'à l'examen du dossier, les dettes dont les époux X... sollicitent le réaménagement sont les mêmes que lors des instances précédentes et que la nouvelle demande se heurte à nouveau à l'autorité de la chose jugée ; Attendu, cependant, que les époux X... faisaient valoir dans leurs observations écrites, qu'ils avaient fait des efforts de paiement puisqu'ils avaient toujours, quelles que soient leurs possibilités financières, effectué des versements à leurs créanciers, fût-ce pour des montants peu importants ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l'exécution, qui devait apprécier la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.