Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 97-04.210, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1999, 97-04.210, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 97-04.210
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 01 juin 1999
Décision attaquée : tribunal d'instance de Bordeaux 1997-11-26, du 26 novembre 1997- Président
- Président : M. LEMONTEY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., bâtiment B, 33200 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / du Crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Tourny, ..., 3 / de Mme Yvonne Z..., épouse A..., demeurant ..., 4 / de la société Rapnouil immobilier, dont le siège est ..., 5 / de la Trésorerie de Bordeaux Ouest, dont le siège est Cité administrative, rue Jules Ferry, bâtiment B, ..., 6 / de M. Dieudonné Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement chez M. Guy X..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. A..., le juge de l'exécution a relevé que la presque totalité du passif déclaré était de nature professionnelle ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que les dettes non professionnelles du débiteur ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement dans les termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.