Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1998, 96-13.641, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guido X..., demeurant Via Susa, n° 13, 10100 Turin (Italie),

2 / de Mme Anne X..., épouse C..., demeurant Via Susa, n° 13, 10100 Turin (Italie),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Me Bernard Hemery, avocat de M. X... et de Mme C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Pierre Z... est décédé le 31 décembre 1941 ; que, le seul héritier connu, Michel F..., est décédé en 1944 laissant pour héritiers Mme X... et Julie Y..., aux droits de laquelle viennent M. D... et M. F... ; que, par acte du 8 février 1954, Mme X..., a donné pouvoir à M. A... à l'effet de recueillir la succession, de gérer les biens en dépendant ; que de nouveaux héritiers de M. Z... ayant été découverts, un acte de partage de l'ensemble de sa succession a été dressé les 6 août et 11 octobre 1954, que cet acte donnait mandat qualifié de "pouvoir général" à MM. B..., A... et F... de réaliser l'actif et d'acquitter le passif de la succession ; que Mme X... et M. E... ont engagé, le 5 juillet 1979, une instance en nullité de partage ; que, par arrêt du 2 juillet 1986, la cour d'appel a rejeté cette demande tout en déclarant Mme X... et M. D... recevables à rechercher la responsabilité de M. A... dans l'accomplissement du mandat général, qui lui avait été confié lors du partage et avant dire droit a ordonné une expertise ; que M. A... ayant contesté devoir rendre des comptes, en invoquant une cession de droits successifs que Mme X... lui aurait consentie le 2 février 1954, la cour d'appel, par arrêt du 25 avril 1988 a, notamment dit M. A... mal fondé à se prévaloir de la qualité de cessionnaire de droits successifs ; qu'il a, alors, saisi le 31 mai 1988 le tribunal de grande instance de Paris en lui demandant de constater la réalité de la cession consentie par Mme X... de la totalité de ses droits successifs ; que, l'arrêt du 2 juillet 1991 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. A... a été cassé le 15 juin 1994, il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reddition de comptes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, (Paris, 19 décembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger prescrite l'action en reddition de comptes tant relative au mandat du 8 février 1954 que celle concernant le "pouvoir général" mentionné à l'acte notarié de partage du 11 octobre 1954, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé à la cour d'appel de constater que ni Mme X... ni ses héritiers n'avaient introduit de demande en reddition de comptes du mandat du 8 février 1954, qu'en le déboutant de ses demandes tendant à faire juger prescrite l'action en reddition de comptes tant relative au mandat du 8 février 1954 que celle concernant le pouvoir général mentionné à l'acte de partage du 11 octobre 1954, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;

Mais attendu que contrairement au moyen, M. A... avait, dans ses conclusions, expressément demandé à la cour d'appel de statuer sur l'acquisition à son profit de la prescription de l'action en reddition des comptes tant au regard du pouvoir général annexé à l'acte de partage du 11 octobre 1954 que du mandant consenti par acte notarié du 8 février 1954, que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches

Attendu que M. A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne démontrait pas avoir achevé l'un ou l'autre de ses mandats trente ans avant le 26 janvier 1986, date à laquelle Mme X... avait sollicité la reddition de comptes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel en retenant que la vente effectuée en 1961 de l'immeuble sis ... constituait l'exécution du mandat précité, a dénaturé l'acte de partage en violation de l'article 1134 du Code civil dès lors que le mandat annexé à l'acte de partage exceptait de la mission du mandataire la vente de cet immeuble ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision consistant à retenir que le mandat précité n'avait pas pris fin antérieurement à 1961, du fait de la vente effectuée le 18 décembre 1961 de l'immeuble situé ... ;

Mais attendu, d'une part, que M. A..., qui invoquait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reddition de compte de mandat, devait faire la preuve des éléments constitutifs de celle-ci ;

que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté qu'il n'établissait pas cette preuve ; que, d'autre part, la cour d'appel, en relevant que le mandat du 8 février 1954, qui ne contenait aucune réserve sur la vente des immeubles de la succession de Mme X..., n'avait pas pris fin par l'acte de partage et en retenant que M. A... ne démontrait pas avoir achevé l'un ou l'autre de ses mandats trente ans avant le 26 janvier 1986, date à laquelle Mme X... avait sollicité la reddition des comptes, a, sans dénaturer l'acte de partage, légalement justifié sa décision au regard des articles 1134,1315, 1989,1991 et 2244 du Code civil visés au moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... et à Mme Lydia X... la somme globale de 10 000 francs ;

Condamne M. A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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