Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-11.884, Inédit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-11.884, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-11.884
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 mars 1999
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile) 1997-01-09, du 09 janvier 1997- Président
- Président : M. BEZARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rémi X... aluminium, société de droit belge dont le siège est Kortemarkstraat 52, 8070 Lichtervelde (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sermit, dont le siège est ..., 2 / de la société Roubon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Rémi X... aluminium, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sermit, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Transports Roubon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997), que la société Sermit a fabriqué une semi-remorque qu'elle a vendue à la société des Transports Roubon à l'aide de profilés métalliques acquis auprès de la société Man'x Lev, qui les avait achetés à la société Rémi X... aluminium, ayant son siège en Belgique ; qu'à la suite d'un accident, un défaut de structure a été décelé et la société des Transports Roubon a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en réparation des dommages subis les sociétés Sermit et Rémi X... aluminium ; que la société Sermit a formé une demande incidente relative à d'autres semi-remorques à l'encontre de la société Rémi X... aluminium ; que cette dernière a soulevé l'incompétence des juridictions françaises en invoquant une clause attributive de compétences figurant dans le contrat de vente conclu avec la société Man'x Lev ; que le tribunal de commerce a rejeté cette exception ; que la société Rémi X... aluminium a formé contredit ; Attendu que la société Rémi X... aluminium fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties sous peine d'entacher leur décision d'un défaut de motif ; qu'en application de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la société Rémi X... avait opposé à la demande principale de la société des Transports Roubon et à la demande incidente de la société Sermit une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bruges, désigné dans la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales du contrat de vente conclu avec la société Man'x Lev ; qu'en se bornant à déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société des Transports Roubon sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions de la société Rémi X... aluminium, si pareille clause n'était pas opposable à la société Sermit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rémi X... aluminium aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rémi X... aluminium à payer à la société des Transports Roubon la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.