Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1999, 96-43.032, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1999, 96-43.032, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 96-43.032
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 16 février 1999
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section commerce) 1996-03-28, du 28 mars 1996- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... aux Salines, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... aux Salines, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 28 mars 1996), que M. X..., employé depuis le 1er avril 1987 par M. Y... en qualité de chauffeur livreur, a été licencié pour motif économique le 9 janvier 1995 ; que contestant le mode de calcul de ses indemnités de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a refait les calculs qui lui étaient présentés, en retenant la notion de jour ouvré, violant ainsi l'article L. 223-2 du Code du travail qui se réfère à la seule notion de jour ouvrable ; Mais attendu que si aux termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvré dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été contesté que lors des périodes de prise de congés payés, l'employeur a intégralement maintenu les heures supplémentaires et autres primes accordées habituellement à l'intéressé ; que le conseil de prud'hommes énonce que pour calculer le salaire maintenu, il ya lieu de retenir le salaire de base pour l'appliquer au nombre de jours de congés et non pas le salaire total ; qu'en ne retenant pas les heures supplémentaires maintenues au salarié pour l'appréciation de la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que pour déterminer le solde d'indemnités de congés payés revenant au salarié selon la règle du dixième qui lui était plus favorable, le conseil de prud'hommes a pris en considération le salaire maintenu au salarié, heures supplémentaires incluses ; que le moyen manque en fait : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.