Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 96-41.911, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), Mme X... est entrée au service du Crédit commercial de France (CCF) le 3 juin 1975 en qualité de femme de ménage à temps plein ; que, le 21 avril 1992, elle a signé un contrat de travail prévoyant notamment que celui-ci serait régi par la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'elle a engagé une instance devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle devait bénéficier de la Convention collective nationale du personnel des banques ; que, au cours de cette instance, a été conclue entre les parties, le 23 mars 1993, une transaction stipulant que le contrat de travail de la salariée du 21 avril 1992 "demeurera définitivement régi par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles" et prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire ; que la salariée a été licenciée le 25 octobre 1993 ;

qu'invoquant la nullité de la transaction précitée, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction du 23 mars 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa rédaction en vigueur à l'époque où le CCF a engagé Mme X..., le 3 juin 1975, l'article 2 de la Convention collective nationale des banques imposait aux salariés de "faire connaître s'ils revendiquent l'application intégrale des dispositions de la convention collective du personnel des banques ou s'ils optent en faveur de l'application intégrale des dispositions de la convention collective en vigueur dans la profession dont ils relèvent..." ; qu'en retenant en l'espèce qu'il appartenait à l'employeur, dans la rédaction actuelle de ces dispositions, d'"inviter par écrit" la salariée à faire connaître son choix, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ;

qu'en déclarant nulle et de nul effet entre les parties la transaction intervenue le 23 mars 1993 et homologuée en conciliation devant le conseil de prud'hommes le 24 mars 1993, motif pris de ce quelle aurait été conclue "en violation des dispositions légales et conventionnelles d'ordre public...", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2052 du Code civil ; alors qu'enfin, si les parties "ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger aux stipulations d'ordre public de la convention dont elles relèvent", elles peuvent toujours à tout instant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, exercer l'option prévue à l'article 2 de la convention collective des banques ; qu'en affirmant en l'espèce que, par la transaction litigieuse, les parties n'avaient pu valablement déroger aux dispositions d'ordre public de la convention collective des banques, pour laquelle précisément Mme X... n'avait pas encore opté à l'époque, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble les articles 1 et 2 de la convention collective des banques ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dès l'origine de son embauche, Mme X... était soumise à la convention collective du personnel des banques, a décidé à bon droit que la salariée ne pouvait, pendant la durée du contrat de travail, fût-ce par voie de transaction, renoncer valablement aux avantages de la convention collective dont elle bénéficiait ;

D'où il suit que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CCF fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi ne requiert ni que l'employeur ait été "volontairement" tenu dans l'ignorance de la situation irrégulière de son salarié, ni une quelconque formalité au bénéfice de celui-ci, avant d'en tirer les conséquences qui s'imposent ; qu'en déclarant, dès lors, injustifié le licenciement prononcé, motif pris de ce que le CCF n'avait pas été "placé volontairement dans l'ignorance" de la situation irrégulière de sa salariée et n'avait pas mis celle-ci "en demeure d'abandonner l'un ou l'autre de ses emplois" avant de procéder à son licenciement, la cour d'appel a ajouté aux textes et violé les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, peu importaient les mobiles de Mme X... et le fait qu'elle ait, postérieurement au licenciement prononcé, manifesté sa volonté de renoncer à son second emploi ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt est encore dépourvu de toute base légale au regard des dispositions susvisées du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, Mme X... dépassait la durée maximale d'emploi ne constituait pas en soi une cause de licenciement et a constaté que le CCF n'avait pas, au préalable, invité la salariée à mettre fin à cette irrégularité en choisissant l'un ou l'autre emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France (CCF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Retourner en haut de la page