Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1998, 96-18.770, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1998, 96-18.770, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 96-18.770
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 juin 1998
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B) 1996-06-14, du 14 juin 1996- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vibramenal, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de M. Roger Z..., exerçant sous l'appellation "Cabinet Roger Z...", architecte, demeurant ..., 3°/ de M. Roland Y..., demeurant ..., 4°/ de la société La Montagne, dont le siège est ..., 5°/ de M. C..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Construction et couverture d'Ile-de-France (CCIF), demeurant ..., 6°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Périn, demeurant ..., 7°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 8°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 9°/ de la société Agencement construction bâtiment (ACB), dont le siège est ..., 10°/ de M. A..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ACB, en redressement judiciaire, demeurant ..., 11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, prise en qualité de représentant des créanciers de la société ACB, en redressement judiciaire, demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 12°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., prise ès qualités d'assureur de la société Vibramenal, 13°/ de M. Jean-Paul B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Vibramenal, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Vibramenal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agencement construction bâtiment (ACB), M. A..., ès qualités, et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement énoncé que le sous-traitant était tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans se contredire, que la charge de la condamnation devait être répartie à hauteur de 10 % pour M. Z... et de 90 % pour les Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Construction et convention d'Ile-de-France (CCIF), et que la société Vibramenal devait garantir les AGF pour la totalité de la part mise à la charge de cet assureur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cause des défauts d'étanchéité de l'ouvrage résidait dans la mise en oeuvre défectueuse des verrières dont la pose avait été confiée à la société Vibramenal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la responsabilité de cette entreprise était engagée dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vibramenal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vibramenal à payer à la compagnie AGF la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.