Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1998, 96-44.299, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1998, 96-44.299, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 96-44.299
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 10 novembre 1998
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C) 1996-06-27, du 27 juin 1996- Président
- Président : M. WAQUET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A... intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ... Saint-Cyr-sur-Morin, ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., employée par la société Podiroux Intermarché, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de "caissière gondolière" ; que, convoquée le 18 mars 1994 dans son bureau par l'employeur qui lui reprochait une faute grave, elle a rédigé une lettre de démission qu'elle lui a remise ; que soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités liées à cette rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1996) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, en se référant au seul exposé des prétentions de la salariée, et en ignorant totalement les preuves rapportées par la société A..., la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de cette dernière et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors que, deuxièmement, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites par la société A... à l'appui de ses prétentions ; que la cour d'appel a ainsi estimé que la société A... ne démontrait pas l'existence des deux derniers manquements reprochés à la salariée, à savoir : ne pas avoir enregistré deux bouteilles mises par le client sur le tapis, avoir enregistré deux articles à un prix inférieur au prix réel ; que l'employeur produisait pourtant deux attestations confirmant la réalité de ces deux fautes, l'une émanant de Mme Z..., agent de surveillance Soveco, l'autre établie par Mme B..., caissière principale au sein de la société ; que Mlle X... reconnaissait, d'autre part, et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'un au moins de ces manquements en se contentant d'écrire qu'elle n'avait pas compté tous les articles d'un client ; qu'enfin, la société produisait une fiche interne remplie par le client concerné, qui reconnaissait avoir soustrait un certain nombre d'articles dont il faisait une liste, et inscrivait dans un paragraphe intitulé "Circonstances du Flagrant Délit" : "marchandises non posées sur le tapis et non enregistrées par la caissière." ; qu'au regard de ce document, la
cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la reconnaissance par le client de ne pas avoir posé sur le tapis des marchandises pour une valeur de 187,10 francs prouve que Mlle X... a été victime du comportement indélicat de ce client" ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document afin de pouvoir faire droit aux prétentions de la salariée auxquelles elle se référait exclusivement ; que ce document, qui n'établissait en rien l'innocence de Mlle X..., devait s'apprécier à la lumière des attestations produites et notamment celle de Mme A..., qui précise que la caissière était "debout derrière sa caisse et ne faisait pas entièrement vider le caddy des clients", établissant ainsi que Mlle X... était en position de voir le contenu des chariots et qu'elle avait laissé sciemment le client accomplir son méfait ; alors, que troisièmement, dans un premier moyen de ses conclusions d'appel, la société A... invoquait le fait : "qu'en présence d'une démission écrite, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il a démissionné sous la contrainte" ; que sans nullement rechercher si cette preuve était rapportée, la cour d'appel s'est contentée de préciser que la salariée "affirmait n'avoir jamais reconnu les deux derniers manquements qui lui étaient reprochés" ; alors, selon le second moyen, que, dans un deuxième moyen de ses conclusions d'appel, la société A... faisait état du caractère tardif de la rétractation de Mlle X..., intervenue 16 jours après sa lettre de démission ; que la cour d'appel a omis de répondre expressément au moyen invoqué, et a fait une "fausse application de la requalification des faits" en admettant implicitement qu'une démission, rétractée au bout de 16 jours, pouvait avoir été donnée sous le coup de l'émotion et être considérée comme un licenciement abusif, alors que la rétractation doit intervenir le lendemain ou surlendemain de la démission ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut de production des pièces dont la dénaturation est invoquée, le grief de dénaturation n'est pas recevable ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée avait donné sa démission de façon précipitée sous le coup de l'émotion provoquée par l'imputation d'une faute non justifiée, invoquée à son encontre par l'employeur ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement qui, n'étant pas motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société A... intermarché à payer à Y... Denis la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.