Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 1998, 94-17.096, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Tubafor, dont le siège est ...,

2°/ de M. Paul Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., demeurant 37, place des Otages, 29210 Morlaix, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 6 octobre 1993) qui a confirmé le jugement du 14 avril 1993 le déclarant en redressement judiciaire d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des énonciations du jugement que le Tribunal, à l'audience publique du 24 février 1993 à laquelle M. X... avait été assigné par la société Tubafor, avait renvoyé l'examen de la cause en chambre du conseil;

que M. X... avait alors été convoqué par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 7 avril 1993 mais que ce courrier recommandé avait été retourné au greffe;

qu'il appartenait dès lors à la société Tubafor de procéder par voie d'assignation;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait été assigné pour l'audience du 7 avril 1993, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du jugement sans violer les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que M. X... avait eu connaissance de l'assignation qui lui avait été délivrée pour l'audience du 24 février 1993 et avait été informé par son conseil du renvoi de l'affaire à l'audience du 7 avril suivant, la cour d'appel a méconnu le principe de contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé le redressement judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer le redressement judiciaire de M. X... même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges;

que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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