Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1998, 96-10.725, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... A...,

2°/ M. Rabah A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la société Groupama Samda, société anonyme dont le siège social est 126, Piaza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand, prise en son agence de Narbonne, 39, cours de la République, 11100 Narbonne,

2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ..., représenté par sa délégation de Marseille, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Samda, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... A... a souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès du Groupama Samda;

que, le 9 juin 1991, un véhicule lui appartenant, qui était conduit par son fils, M. Rabah A..., a été impliqué dans un accident de la circulation, dont un tiers a été victime;

qu'assigné en garantie par MM. Salem et Rabah A..., le Groupama Samda a prétendu que le contrat d'assurance concernant le véhicule en cause avait été résilié à une date antérieure à celle du sinistre, et ce, à la suite d'une demande en résiliation formée par M. B... A...;

que les consorts A..., faisant valoir que M. B... A... était analphabète, ont soutenu que le document contenant cette demande, bien que signé par M. B... A..., n'établissait pas le consentement de ce dernier à la résiliation, dès lors qu'il n'en était pas le rédacteur, et qu'en tout état de cause, son consentement avait été vicié par erreur;

qu'ils ont prétendu, subsidiairement, qu'en l'absence d'une aliénation du véhicule, de l'envoi d'une lettre recommandée et d'une acceptation expresse par l'assureur de la demande contenue dans le document signé par l'assuré, la résiliation du contrat ne pouvait être tenue pour acquise;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 novembre 1995) a dit que le contrat avait été résilié le 1er février 1991 et a rejeté la demande en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de privation de base légale et de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assureur justifiait d'une demande de l'assuré tendant à la résiliation anticipée du contrat d'assurance et que M. B... A... n'établissait pas que son consentement avait été vicié lorsqu'il a formé cette demande ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'un contrat d'assurance peut être résilié à la demande de l'assuré, même si celui-ci n'a pas respecté les formes légales, dès lors que l'assureur a accepté cette offre de résiliation;

qu'elle a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assureur avait manifesté sa volonté d'accepter la résiliation offerte par M. B... A... puisqu'il avait tiré les conséquences de cette résiliation en créditant, dès le 25 février 1991, le compte de ce dernier d'un avoir au titre de la restitution de la portion de prime correspondant au temps postérieur à la résiliation, avoir dont M. B... A... a disposé en mai 1991;

qu'elle a ainsi considéré que la résiliation du contrat était acquise par suite d'un accord des parties, que cette résiliation avait pris effet antérieurement à la réalisation du sinistre et que, dès lors, l'assureur ne devait pas sa garantie;

que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à la société Groupama Samda la somme globale de 10 000 francs ;

Condamne M. B... A... et M. Rabah A..., chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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