Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1998, 95-43.882, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forgeot Weeks, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Antony De X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Forgeot Weeks, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1995) M. de X... a été engagé, le 4 mars 1991, par la société Forgeot Weeks en qualité de consultant cadre ; qu'il était prévu que M. de X... percevrait un intéressement de 36 % sur son propre chiffre d'affaires, avec un minimum garanti prorata temporis de 30 000 francs sur une base mensuelle ; que le 23 mai 1991, il était décidé que la période d'essai serait prorogée jusqu'à la fin du mois de septembre 1991, et que la rémunération serait calculée sur la base de 45 % du chiffre d'affaires brut réalisé par le salarié ; que celui-ci a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1991 ; qu'estimant que le licenciement était injustifié, M. de X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. de X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant la société à verser au salarié l'intégralité du salaire minimum, garanti pour le mois de mars 1991 tout en constatant que le salarié n'avait commencé à travailler que le 11 mars 1991, ce qui le privait du bénéfice de l'intégralité du salaire minimum calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en considérant que la suppression du salaire minimum garanti au profit d'un intéressement plus important au chiffre d'affaires ne serait devenue effective que le 1er juin de sorte que M. de X... pouvait bénéficier du salaire minimum garanti pour l'intégralité du mois de mai, sans s'expliquer aussi bien sur les conclusions d'appel de la société Forgeot Weeks que sur les termes de la lettre adressée à cette dernière le 23 mai 1991, par le salarié, desquelles il ressortait que cette modification était devenue effective dès le 15 mai 1991, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a estimé que les trois premiers mois de travail devaient être rémunérés sur la base de 169 heures, et que les modifications sur le mode de calcul du salaire n'avaient reçu application en pratique que le 1er juin 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen en premier lieu que dans ses écritures la société Forgeot Weeks faisait valoir que le chiffre d'affaires du salarié déjà préoccupant par sa faiblesse avait chuté brutalement en novembre 1991 puisqu'il était inférieur de 37 % à celui du mois précédent ;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de laquelle il résultait pourtant que loin de créer une clientèle, le consultant présentait une insuffisance de résultat justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Codu travail ; alors en second lieu que la société Forgeot Weeks expliquait également dans ses écritures qu'après neuf mois de collaboration au sein du cabinet, le chiffre d'affaires mensuel de M. de X... était habituellement deux à trois fois inférieur au chiffre enregistré par d'autres consultants sur la base d'une activité comparable ;

qu'en s'abstenant également de s'expliquer sur cette articulation qui faisait ressortir une très nette insuffisance du travail et des résultats présentés par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en troisième lieu que l'existence d'avertissements antérieurs n'est nullement requise pour que la cause réelle et sérieuse soit retenue ; qu'en déniant tout caractère sérieux à la faute du salarié, constatée par l'arrêt attaqué comme résultant d'une tenue déplorable de ses dossiers, au seul motif de l'absence d'avertissement préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu que l'avertissement n'étant soumis à aucune condition de forme, la prolongation de la période d'essai jusqu'au mois de septembre 1991, acceptée par le salarié le 23 mai 1991, valait avertissement adressé au salarié aux fins d'améliorer la qualité de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que compte tenu du court délai entre la fin de la période d'essai jugée satisfaisante et le licenciement, la société ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance de résultats qu'elle n'a pas laissé à son collaborateur le temps d'obtenir ;

qu'ayant par ce seul motif justifié sa décision, elle a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. de X... une somme à titre de dommages-intérêts pour utilisation frauduleuse du nom de celui-ci, alors selon le moyen d'une part, que dans ses écritures, la société Forgeot Weeks avait indiqué avoir dûment commandé, peu de temps après le départ du salarié, un nouveau papier à en-tête ainsi que de nouvelles plaquettes mais qu'elle s'était heurtée, notamment pour ces dernières, à un délai de réalisation particulièrement long qui l'avait contrainte à utiliser pendant quelques mois les anciens documents portant le nom du salarié licencié ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances exclusives de toute faute de la société Forgeot Weeks, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice qui aurait été subi par M. de X... du fait de la présence de son nom sur les documents de la société durant les quelques mois qui ont immédiatement suivis son lienciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que pendant le cours de l'année qui a suivi le licenciement, l'employeur s'était prévalu des diplômes et du parcours professionnel de M. de X... ; qu'elle a ainsi fait ressortir le caractère abusif du comportement de la société et a souverainement estimé qu'il avait causé au salarié un préjudice qu'elle a réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forgeot Weeks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forgeot Weeks à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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