Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1998, 95-19.967, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause ;

Attendu ensuite, d'une part, que les dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en 1988, ne concernent pas l'information relative au paiement des intérêts d'une avance accordée par un assureur à son assuré au titre d'un contrat vie-capitalisation;

d'autre part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait bien été informée des conséquences d'un retard du règlement de ces intérêts;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1995) n'encourt pas les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Retourner en haut de la page