Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1998, 95-19.967, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1998, 95-19.967, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 95-19.967
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 mai 1998
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre) 1995-07-10, du 10 juillet 1995- Président
- Président : M. FOURET conseiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause ; Attendu ensuite, d'une part, que les dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en 1988, ne concernent pas l'information relative au paiement des intérêts d'une avance accordée par un assureur à son assuré au titre d'un contrat vie-capitalisation; d'autre part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait bien été informée des conséquences d'un retard du règlement de ces intérêts; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1995) n'encourt pas les griefs des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.