Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1998, 96-12.119, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1998, 96-12.119, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 96-12.119
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 avril 1998
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (2e chambre) 1995-12-11, du 11 décembre 1995- Président
- Président : M. BEAUVOIS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Henri Y..., 2°/ de Mme Z... Laboure, épouse Y..., demeurant tous deux route de Péage, 38550 Sablons, 3°/ M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Maisons Cosmos Grenoble, société anonyme, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1995), que les époux Y..., qui avaient conclu un contrat de construction avec la société Maisons Cosmos, assurée par la société Groupement français d'assurances (GFA), ayant constaté que leur maison avait été édifiée à un niveau inférieur à celui prévu contractuellement, ont assigné le constructeur en réparation ; Attendu que le Groupement français d'assurances (GFA) fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité décennale de la société Les Maisons Cosmos et de le condamner à garantir son assurée, alors, selon le moyen, "qu'en l'absence de désordre, le défaut de conformité affectant un immeuble ne relève pas de la garantie décennale; que dès lors, en déclarant que la société Les Maisons Cosmos avait engagé sa responsabilité décennale et que le GFA, son assureur, lui devait sa garantie à ce titre, parce que la maison d'habitation des époux Y... risquait d'être inondée, n'était pas conforme à sa destination, la cour d'appel, qui a reconnu que le défaut d'implantation de cette maison n'entraînait pas de désordre, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient eu connaissance de l'implantation de leur maison à un niveau inondable, postérieurement à la signature du procès-verbal de réception sans réserve et que leur habitation n'était pas conforme à sa destination, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la mauvaise implantation de leur immeuble constituait un vice caché et que la garantie décennale du constructeur était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement français d'assurances (GFA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement français d'assurances (GFA) à payer aux époux Y..., la somme de 700 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.